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Art. 86

TAXE HYPOTHECAIRE.

Caisses d'allocations de vieillesse pour les personnes non salariées.
Acquisitions d'immeubles et prêts.

- Exemption.

Question. - La taxe hypothécaire est-elle exigible lors de la transcription d'un acte constatant une acquisition immobilière par une des caisses instituées par la loi n° 48-101 du 17 janvier 1918 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées ?

Réponse.

- Réponse négative.

L'Art. 23 de la loi précité du 17 janvier 1948 (J.O. du 18 janvier 1948; J.C.P. 1948 III 12905) Rend applicable aux Caisses dont il s'agit, notamment l'Art. 66 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, portant organisation de la Sécurité Sociale. (Instr. n° 46807, annexe), qui forme aujourd'hui le premier alinéa de l'Art. 1328 du Code général des Impôts, aux termes duquel " tous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les Caisses de Sécurité Sociale sont autorisées à effectuer sont exempts des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques ".

Il en résulte, en particulier, que les acquisitions d'immeubles réalisées par les caisses d'allocations de vieillesse pour les personnes non salariées ne donnent pas ouverture à la taxe hypothécaire.

" en serait de même des inscriptions qui seraient prises pour la garantie des prêts consentis par les mêmes caisses.

Les salaires demeurent par contre exigibles dans les conditions habituelles.

Annoter : Tableau des exonérations en matière de transcriptions, Bull. A.M.C. art. 60 ; R.M.C. 1863-2°