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Art. 87

TAXE HYPOTHECAIRE.

- SALAIRES.

Ratification d'une vente consentie pendant la minorité du vendeur.
Règle de perception.

(Décision départ., 30 juin 1950.)

Aux termes d'un acte reçu par M° H..., notaire à St-B..., les 23 juillet et 30 août 1948, transcrit à St-M... le 28 septembre 1948, vol. 1081, n° 2, les consorts R... et G... dont M. G Léopold, mineur, représenté par M. Ernest M..., son père, agissant en qualité de tuteur naturel et légal, ont vendu à Mme Marie H..., veuve L..., demeurant R..., une maison située à St-B..., moyennant le prix de 430.000 fr., les consorts R... et G..., ayant déclaré agir au nom et comme se portant forts du mineurs G...

Ultérieurement, suivant acte reçu par le même notaire, le 6 novembre 1957, M. L. G..., célibataire majeur, actuellement D..., a déclaré ratifier purement et simplement le contrat de vente des 23 juillet et 30 août 1948, dans le prix duquel il est fondé pour 1/15°, soit 28.066 fr. 66.

Lors de la transcription de cet acte à votre bureau, le 23 février 1951, vol. 1183, n° 85, il a été perçu au titre de la taxe hypothécaire, à 0,70 p. 100 s. 430.000 : 3.010 francs.

En l'état, par une pétition régulière, dont il a été accusé réception le 30 avril 1951, M° H..., expose que la taxe n'était exigible que pour la part du ratifiant, soit 28.000 fr. et il sollicite, en conséquence, la restitution des droits perçus en trop.

J'estime, contrairement à votre avis, qu'il y a lieu d'accueillir favorablement cette demande en totalité.

En vertu da principe selon lequel en matière de ventes d'immeubles appartenant indivisément été des majeurs et des mineurs faite sans l'accomplissement des formalités prévues pour l'aliénation des biens des mineurs et dans laquelle les majeurs se sont portés forts de l'acceptation ultérieure du mineur, la ratification par ce dernier, devenu majeur, n'a d'utilité que dans la mesure de ses droits dans l'immeuble vendu (Rapp. Planiol et Ripert, Tome I, n° 572, 5°), l'Administration admet traditionnellement que la taxe doit être liquidée sur l'importance des droits du ratifiant. Si celui-ci n'était propriétaire que d'une partie de l'immeuble, la perception doit être limitée à la valeur de la part du ratifiant, dans l'immeuble aliéné (Sol. 24 novembre 1900 ; R.E. 2560 IV; J.C. 5.263 ; J.E. 26.128; T.A. 3 édition V° Hypothèques n° 373: D.E. V° Hypothèques n° 1028 : R.M.F. 15 janvier 1937; R.E. 10.722 I; Code annoté Art. 766 n° 18; R.M.F. 18 janvier 1950; Indic. 7.011).

Par ailleurs, le taux de cette taxe est le taux normal de 0,70 p. 100, la ratification d'une vente d'immeubles ne rentrant pas dans la catégorie des actes assujettis à la transcription en vertu des seules dispositions de la loi du 23 mars 1855 et ne pouvant, dès lors, bénéficier du tarif réduit (Sol. 7 février 1901; R.P. 10.114; J.C. 5.319; J.E. 26-.356 - 3; D.E. V° Hypothèques n° 1.028; code annoté Art,. 766 n° 7).

Le décret-loi du 30 octobre 1935 n'a pu modifier la doctrine de l'Administration sur ces deux points. L'objet de ce texte est, en effet de soumettre obligatoirement de nouveaux actes à la transcription et de réduire le taux de la taxe de moitié pour la transcription des actes ou jugements visés sous l'Art. 12 et le n° 5 de l'Art. 1er de la loi du 23 mars 1855 modifié par ce décret. Les actes de ratification étant, soumis à la transcription, d'après la doctrine suivie par l'Administration depuis 1901, avant la parution de la loi du 23 mars 1855 et du décret-loi du 30 octobre 1935, et non en vertu de l'un de ces deux textes, les solutions de l'Administration antérieures à ce dernier décret restent valables ; ces ratifications ne peuvent notamment bénéficier du tarif réduit...

Observations. - Dans une note publiée sous l'art,. 38 du Bulletin, nous avons indiqué les motifs pour lesquels il nous paraissait que, dans le cas de ratification par un mineur devenu majeur de la vente d'un immeuble qu'il possédait dans l'indivision avec des majeurs et qui avait été consentie en son nom, au cours de sa minorité, pat ses copropriétaires majeurs se portant forts pour lui, la taxe hypothécaire et les salaires devaient être liquidés sur la valeur de la totalité de l'immeuble vendu.

La décision départementale rapportée ci-dessus ne réfute pas ces motifs que notre collègue avait cependant fait valoir pour conclure au rejet de la pétition. Il est à supposer que ce sont les conséquences rigoureuses que comporte la règle de perception que nous avons préconisée lorsque comme dans l'espèce actuelle, le mineur ne possédait qu'une faible part de l'immeuble indivis, plus que des considérations, d'ordre juridique, qui ont incité l'auteur de la décision à s'en tenir aux décisions antérieures de l'Administration selon lesquelles la taxe ne devait être liquidée que sur la valeur de la part du ratifiant, dans l'immeuble cédé.

Nous croyons d'ailleurs savoir que pour le même motif, un certain nombre de collègues ont hésité à suivre la règle que nous avait paru dicter la stricte application des principes.

Il est probable que la Direction Générale, seule qualifiée pour engager l'Administration, sera appelée à se prononcer sur la difficulté. Nous publierons; le cas échéant, sa décision au Bulletin.

En toute hypothèse, les Conservateurs gardent leur entière liberté d'appréciation en ce qui concerne les salaires.

Annoter : C.M.L. n° 1936 et 2048 bis ; - de France, n° 373 et 564.