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Art. 88

FONDS FORESTIER NATIONAL.

- TEXTES.

Des collègues ont demandé que soient publiés dans le Bulletin les textes législatifs et réglementaires intéressant le service des conservations qui n'ont pas été insérés au B.A. Nous commençons cette publication par celle des textes concernant le fonds forestier national.

I. - Loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national.
(Journal Officiel du 10 octobre 1946, p. 8582)

Art. PREMIER. - Le Ministre de l'Agriculture est chargé de la reconstitution de la forêt française, selon les modalités fixées par des règlements d'administration publique, en vue de l'organisation des travaux de boisement et de reboisement, de la mise en valeur et de la, conservation des terrains boisés, de la meilleure utilisation des produits de la forêt et, en général, de tout ce qui a pour but d'accroître les ressources forestières, de faciliter l'écoulement des produits forestiers et de mieux satisfaire les besoins de la population.

Ces règlements déterminent, le cas échéant, les obligations imposées aux propriétaires à cet effet.

ART. 2. - Il est institué un fonds forestier national dont la gestion est confiée au Ministère de l'Agriculture.

ART. 3. - Le fonds forestier national est destiné à assurer, dans des conditions qui seront fixées par décret sur le rapport du Ministre de l'Agriculture et du Ministre des Finances, le financement des opérations prévues à l'Art. 1er.

ART. 4. - Le fonds forestier national est alimenté par une taxe perçue soit sur les produits des exploitations forestières, à l'exclusion du bois de chauffage, soit sur les produits des scieries, et dont le montant s'ajoute au prix de ces produits. Le taux de cette taxe est fixé dans la limite d'un maximum de 10 p. 100 de la valeur des dits produits, par arrêté signé du Ministre de l'Agriculture, du Ministre de l'Economie Nationale et du Ministre des Finances qui fixera, en outre, les modalités de perception.

II. - Décret n°47-371 du 3 mars 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national.
(Journal Officiel du 4 Mars 1917, p. 2001)

TITRE PREMIER
Encouragement aux travaux de reconstitution forestière.

Art. PREMIER. - Pour organiser les travaux de boisement ou de reboisement dans les propriétés privées, soumises ou non au régime forestier, et pour y assurer la mise en valeur et la conservation des terrains boisés, le Ministre de l'Agriculture peut, suivant le cas, soit attribuer des subventions en espèces ou en nature, soit consentir des prêts, soit procéder à l'exécution des travaux dans les conditions fixées aux Art.s suivants.

ART. 2. - Le maximum des subventions en espèces pouvant être allouées à raison d'opérations de boisement, de reboisement ou d'équipement forestier ou à raison d'achats de matériel destiné à assurer la protection de la forêt contre les incendies et les rongeurs est fixé à 50 p. 100 de la dépense totale. Toutefois, les subventions accordées à un même propriétaire à raison d'opérations de boisement ou de reboisement ne peuvent excéder 50.000 francs (1).

Le maximum des subventions en espèces pouvant être allouées à raison d'achats de matériel destiné à assurer la protection de la forêt contre les invasions d'insectes est fixé à 80 p. 100 de la dépense totale.

Les subventions en espèces sont accordées sous réserve de l'observation des formalités prescrites au titre III.

(1) Maximum porté à 100.000 francs par l'art. 1er du décret n° 49-171 du 7 février 1949 (J.O. du 9)

ART. 3. - Les travaux de boisement et de reboisement peuvent donner lieu, au profit des propriétaires qui les auront entrepris, l'attribution de subventions en nature sous forme de graines, ou de plants, dans la mesure des disponibilités existant dans les pépinières et sécheries du fonds forestier national, et sous réserve de l'observation des formalités prescrites au titre III.

ART. 4. - Les conditions dans lesquelles pourront être accordées des prêts remboursables seront fixées par un règlement d'administration publique ultérieur.

ART. 5. - A la demande des propriétaires et, en cas d'usufruit, avec le consentement de l'usufruitier, le Ministre de l'Agriculture peut exécuter tout ou partie des travaux de boisement, de reboisement, de repeuplement et d'équipement forestier.

ART. 6. - Le bénéfice des subventions, prêts et travaux mentionnés aux Art.s 2 et 5 ci-dessus peut être accordé aux collectivités propriétaires de forêts soumises au régime forestier.

Des subventions en espèces peuvent être également accordées, à concurrence de 50 p. 100 de la dépense totale, en vue de faciliter le fonctionnement des corps de sapeurs-pompiers forestiers départementaux ou interdépartementaux.

Des subventions en espèces peuvent être accordées, à concurrence de 80 p. 100 de la dépense totale, en vue de faciliter le fonctionnement des organisations départementales de lutte contre les invasions d'insectes.

ART. 7. - Les boisements et reboisements effectués pour l'achat et pour les collectivités publiques sont financés par priorité lorsque, de l'avis de l'administration des Eaux et, Forêts, ils présentent, pour l'économie nationale, le même intérêt que les boisements et reboisements effectués pour les autres propriétaires,.

TITRE II
Financement.

ART. 8. - Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à engager sur les disponibilités du fonds forestier national institué par l'Art. 2 de la loi susvisée du 30 septembre 1916, toutes dépenses nécessaires à l'exécution du présent décret, et relatives notamment, :

A l'achat de graines et de plants, à leur stockage et à leur utilisation;

A la location de terrains et de bâtiments, à l'acquisition du matériel et au payement du personnel destinés au fonctionnement de pépinières et de sécheries;

A l'envoi de missions à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer en vue d'y poursuivre des études se rattachant au reboisement, et d'y négocier des marchés d'importation de graines ou de plants;

A l'attribution de subventions en espèces, ou de prêts, dans les conditions fixées aux Art.s 2, 4, 6 et été ci-dessus;

A l'exécution des travaux mentionnés aux Art.s 5, 6 et 7 ci-dessus;

Aux recherches sur l'utilisation des produits, de la forêt, au fonctionnement de tous laboratoires stations d'essais, missions scientifiques et à toute activité se rapportant aux attributions conférées par l'Art. 1er de la loi du 30 septembre 1946.

ART. 9. - Lorsque des terrains doivent être boisés, reboisés ou repeuplés dans les conditions fixées à l'Art. 5 du présent décret, l'Administration notifie aux propriétaires la date à partir de laquelle les travaux seront commencés.

L'exécution de ces travaux fait l'objet d'un procès-verbal établi par ses soins, indiquant notamment la date de leur achèvement. Une copie du procès-verbal est remise au propriétaire. La notification de la date de commencement des travaux et le procès-verbal d'exécution sont transcrits à la Conservation des Hypothèques à la diligence de l'Administration (1).

Les terrains ayant fait l'objet des travaux mentionnés à l'alinéa précédent, sont soumis au régime forestier jusqu'au remboursement complet du montant de la dépense au fonds forestier national. Toutes les coupes qui y seront effectuées jusqu'à cette date, seront marquées et vendues, en adjudication publique par l'administration des Eaux et Forêts.

Le fonds forestier national sera, remboursé par un prélèvement pouvant atteindre 50 p. 100 du montant des recettes brutes à provenir des coupes en exploitations de produits divers jusqu'au recouvrement complet du montant des travaux de boisement, de reboisement et de repeuplement, augmenté des intérêts simples au taux de 0,25 p. 100 l'an. Chaque prélèvement sera affecté à une part du capital et aux intérêts correspondants.

(1) Cette transcription ne donne ouverture à aucune taxe au profit du Trésor ; seuls, les salaires sont exigibles (Sol., 6 avril 1949, B.A. 1949-I-5965 ; Bull. A.M.C., art. 33)

ART. 10. - Lorsque des travaux doivent être exécutés conformément à l'Art. 5 du présent décret, l'administration des Eaux et Forêts conclut avec le propriétaire et, le cas échéant, avec l'usufruitier, un contrat établi d'après un contrat-type approuvé par le Ministre de l'Agriculture. Ce contrat précise le montant du prélèvement qui sera effectué sur le produit de l'exploitation de la forêt dans la limite du maximum de 50 p. 100 fixé à l'Art. précédent, et indique les atténuations qui seront accordées lorsque le reboisement aura échoué sans faute du propriétaire.

ART. 11. - Les preneurs de baux ruraux ne peuvent s'opposer dans les terres à vocation forestière et abandonnées ou incultes à l'exécution des travaux prévus au présent décret. Leurs droits éventuels vis-à-vis des propriétaires seront déterminés conformément à la législation en vigueur.

ART. 12. - Le fonds forestier national prend à sa charge toutes les dépenses que l'Etat engagera pour le reboisement en application, de la loi provisoirement applicable du 21 janvier 1942.

TITRE III
Forme des demandes et contrôle de l'exécution.

ART. 13. - Toute demande de subvention ou de travaux doit être accompagnée de l'avis du conservateur des Eaux et Forêts du domaine soumis au régime forestier ou du conservateur des Eaux et Forêts, du service des relations avec la forêt privée, suivant que la propriété intéressée se trouve ou non soumise au régime forestier.

ART. 14. - Les subventions en espèces accordées en vertu des Art.s 2 et 6 sont payables à concurrence des trois-quarts de leur montant après achèvement des travaux au vu d'un procès-verbal de réception provisoire établi en présence du propriétaire dûment convoqué ou de son représentant, par le conservateur des Eaux et Forêts compétent, en vertu de l'Art. 13. Le dernier quart est payé à l'expiration d'un délai de deux ans après l'achèvement des travaux, au vu d'un procès-verbal de réception définitif établi dans les mêmes conditions, et constatant une reprise de 70 p. 100 ou, à défaut, un cas de force majeure. Toutefois, si la subvention a été accordée en vue de l'équipement forestier ou pour l'achat du matériel destiné à assurer la protection de la forêt contre les incendies, les rongeurs ou les invasions d'insectes ou en vue de faciliter le fonctionnement des organisations mentionnés aux 2° et 3° alinéas de l'Art. 6, il n'est procédé qu'à l'établissement d'un seul procès-verbal de réception, à la suite duquel le montant total de la subvention est immédiatement payable.

ART. 15. - Pour procéder à l'examen des demandes prévues à l'Art. 13 ainsi qu'à l'établissement des procès-verbaux mentionnés à l'Art. 14, les conservateurs des Eaux et Forêts sont assistés d'un personnel technique détaché par l'administration des Eaux et Forêts rémunéré par le fonds forestier national. Ce détachement ne pourra porter que sur un effectif maximum de 50 brigadiers.

ART. 16. - Les subventions en graines ou en plants accordées en vertu des Art.s 3 et 6 sont estimées en argent. Avant la délivrance, l'estimation est notifiée aux propriétaires et acceptée par eux. Le montant des subventions peut être rejeté par l'Etat, en cas d'inexécution des travaux, de détournement d'une partie des graines ou des plants, ou de mauvaise exécution dûment constatée.

ART. 17. - A l'égard des reboisements exécutés ou subventionnés par le fonds forestier national, les dispositions des Art.s 219, 220, 221 et 224 du code forestier et de l'Art. 9 de la loi provisoirement applicable du 21 janvier 1942, seront observées.

TITRE IV
Dispositions diverses.

ART. 18. - Le Ministre de l'Agriculture peut accorder des prêts sur les disponibilités du fonds forestier national en vue d'assurer la conservation et la meilleure utilisation des terrains boisés et d'éviter les exploitations prématurées ou abusives et le démembrement, notamment en cas de succession ou de partage dans les conditions fixées par l'Art. 832 du code civil. Les modalités et garanties que comporteront ces prêts seront précisées dans le règlement d'administration publique visé à l'Art. 4 du présent décret.

ART. 19. - Le programme de travaux à exécuter et les prévisions de dépenses à engager sont visés par le Contrôleur des dépenses engagées du fonds forestier national et arrêtés par Je Ministre de l'Agriculture qui fixe l'effectif des personnels nécessaires pour l'encadrement et le contrôle.

ART. 20. - Des arrêtés du Ministre de l'Agriculture fixent les détails d'application du présent décret.

ART. 21. - Le Ministre de l'Agriculture, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Finances et le Ministre de l'Economie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

III. - Décret n° 48-98 du 14 janvier 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les prêts de la loi du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national.
(Journal Officiel du 16 janvier 1948, p. 517)

Art. PREMIER. - Dans les limites fixées par le programme établi en application de l'Art. 19 du décret susvisé du 3 mars 1947, des prêts remboursables peuvent être accordés par le Ministre de l'Agriculture sur les disponibilités du fonds forestier national en vue de faciliter les opérations de boisement, de reboisement, de conservation des terrains boisés ou d'équipement forestier.

ART. 2. - Les demandes de prêts sont présentées par tous propriétaires de terrains susceptibles de faire l'objet des opérations énumérées à l'Art. 1er du présent décret. Elles doivent être accompagnées de toutes pièces justificatives. Elles sont instruites par le conservateur des Eaux et Forêts, qui prend l'avis à l'échelon départemental d'un comité comprenant des représentants des propriétaires forestiers, ou, le cas échéant, des communes forestières. La composition et le fonctionnement de ce comité sont fixés par arrêté des Ministres intéressés. Les demandes sont ensuite adressées au Ministre de l'Agriculture.

ART. 3. - Pour obtenir un prêt, le demandeur doit indiquer les conditions dans lesquelles il s'engage, soit à constituer une hypothèque au profit du Trésor sur tout ou partie de ses biens, soit à offrir toute sûreté reconnue suffisante.

Lorsque la demande émane d'une collectivité publique, l'autorité compétente pour établir le budget de cette collectivité doit prendre l'engagement d'ouvrir les crédits destinés à assurer le remboursement du prêt.

ART. 4. - Le montant du prêt accordé à un demandeur autre qu'une collectivité publique ne peut, excéder les trois quarts de la valeur vénale des biens donnés en garantie. Cette valeur est déterminée contradictoirement par un représentant de l'Administration et par le demandeur.

ART. 5. - La décision accordant le prêt et fixant son montant ou rejetant la demande est prise par le Ministre de l'Agriculture.

ART. 6. - Le montant du prêt est versé au demandeur par fractions échelonnées au fur et à mesure de l'exécution des travaux, laquelle ne pourra excéder trois ans. Des procès-verbaux de réception établis, en présence du propriétaire dûment convoqué ou de son représentant, par le conservateur des Eaux et Forêts compétent en vertu de l'Art. 13 du décret du 3 mars 1947, constateront l'exécution des travaux.

L'échelonnement des versements, sous réserve du maintien de la situation qui a justifié l'attribution du prêt, est fixé par la décision d'attribution.

ART. 7. - Le montant du prêt doit être remboursé en cinquante annuités au maximum à compter de la date d'achèvement des travaux, laquelle est constatée dans la forme indiquée à l'Art. 6 du présent décret.

Le prêt est productif d'intérêts simples au taux de 0,25 p. 100 l'an. Dans tous les cas, le remboursement des annuités en capital et intérêts est porté au crédit du compte du fonds forestier national.

ART. 8. - Toutes les opérations de payement et de recouvrement relatives aux prêts sont effectuées par les comptables du Trésor, dans les mêmes conditions que les autres opérations concernant le fonds forestier national.

ART. 9. - Les prêts destinés à assurer la conservation et la meilleure utilisation des terrains boisés et à éviter les exploitations prématurées ou abusives et le démantèlement, notamment, en cas de succession ou de partage dans les conditions fixées par l'Art. 832 du code civil, sont attribués conformément aux dispositions du présent décret à l'exception de l'Art. 6.

ART. 10. - L'Art. 15 du décret du 3 mars 1947 est applicable aux demandes présentées en vertu du présent décret.

ART. 11. - Le Ministre de l'Agriculture, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances et des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

IV. - Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950.
(Journal Officiel, 28 mai 1950).

ART. 42. - L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du fonds forestier national, notamment dans le cas prévu à l'Art. 44 ci-après peut être consentie sou la forme des actes administratives prévue à l'Art. 14 au titre II de la loi des 23, 28 octobre et 5 novembre 1790. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme.

ART. 44. - Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre des Finances et des Affaires Economiques sont autorisés à faire appel au concours du Crédit Foncier de France pour l'exécution de certaines opérations réalisées par le fonds forestier national.

Des conventions seront passées à cette fin entre le Ministre de l'Agriculture et le Ministre des Finances et des Affaires Economiques, d'une part et le Crédit Foncier de France, d'autre part.

ART. 45. - Sont applicables aux prêts hypothécaires consentis sur les ressources du fonds forestier national les Art.s 19 à 26 du décret, du 28 février 1852 sur les Sociétés de Crédit Foncier, modifiés par la loi du 10 juin 1853, concernant la purge des hypothèques légales, et l'Art. 47 du même décret portant dispense du renouvellement, décennal des inscriptions hypothécaires.

En cas de retard dans le payement des sommes exigibles sur ces prêts, le Ministre de l'Agriculture pourra, indépendamment de tous autres moyens d'action, se mettre en possession, à titre de séquestre, des biens hypothéqués dans les conditions prévues par les Art.s 29 à 31 du décret du 28 février 1852 ; il bénéficiera, pendant toute la durée du séquestre, des droits et privilèges résultant de ces Art.s.

Rappr. : B.A. 1949-1-5065; Bulletin A.M.C., art. 33.