Retour

Art. 92

TAXE HYPOTHECAIRE.

Tarif majoré. Actes d'obligations hypothécaires constatant ou autorisant la création de billets à ordre. Prêts consentis par une société de crédit foncier ou représentés par des billets faisant l'objet d'un engagement d'escompte d'une société de crédit foncier. Tarif normal seul applicable. Conditions.

Dans le B.A. 1951-1-5824, l'Administration commente l'art 40 du décret n° 50-1261 du 6 octobre 1950 que nous avons déjà analysé dans l'Art. 42 du Bulletin.

Ce commentaire rappelle que la dispense du droit majoré édictée par le dernier alinéa du § II de l'Art. 844 du Code général des Impôts en ce qui concerne les prêts dont le montant est destiné à être investi dans des constructions immobilières, est subordonnée, entre autres conditions, à l'indication de la destination des fonds dans l'acte d'obligation.

Il importe de remarquer que cette condition ne concerne que les prêts déjà exonérés sous le régime antérieur au décret du 6 octobre 1950. Pour ce qui est des prêts des sociétés de Crédit foncier (Crédit foncier de France et Crédit foncier colonial) et ceux qui, consentis par d'autres établissements de crédit, sont. représentés par des effets faisant l'objet d'un engagement d'escompte de la part d'une société de Crédit foncier, les deux seules conditions nécessaires pour qu'ils échappent au tarit majoré sont celles que nous avons indiquées à l'art. 42 du Bulletin.

Annoter : C.M.L. n° 1892; - de France, n° 33.