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Art. 101

FONDS DE MODERNISATION ET D'EQUIPEMENT.
TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES.

I. - Loi n° 48-466 du 21 mars 1948
portant ouverture de crédits et autorisation d'engagement des dépenses (dépenses civiles, de reconstruction et d'équipement) au titre du budget général et des budgets annexes pour l'exercice 1948.

(Journal Officiel du 22-23 mars 1948.)

ART. 12. - Le fonds de modernisation et d'équipement prévu par les lois n° 48-30 et 48-31 du 7 janvier 1948 (1) est autorisé à consentir sur ses ressources, soit directement, soit par l'intermédiaire des établissements de crédit spécialisés et sous les conditions qui seront fixées par décret, des avances aux collectivités et aux entreprises qui procèdent aux investissements prévus par le plan de modernisation et d'équipement.

Les opérations du fonds de modernisation et d'équipement sont assujetties aux règles fixées par l'art. 41 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 (2), à l'exception des dispositions dudit Art. interdisant les opérations d'avances.

(1) a) Loi n° 48-30 du 7 janvier 1948 instituant un prélèvement exceptionnel de lutte contre l'inflation (J.O. du 8 janvier)

Art. PREMIER. - Il est établi un prélèvement exceptionnel de lutte contre l'inflation...

Seules sont redevables de ce prélèvement exceptionnel les personnes physiques ou morales qui n'auraient pas, dans les conditions déterminées à l'art. 2 de la loi autorisant l'émission d'un emprunt, souscrit à l'emprunt prévu par ladite loi.

Le produit du prélèvement exceptionnel sera affecté, comme celui de l'emprunt visé au paragraphe précédent :

A concurrence des deux tiers à la couverture des dépenses faites par l'Etat pour la reconstruction et pour la réparation des dommages de guerre ;

Pour le surplus, au financement des travaux d'équipement tant rural qu'industriel.

Il sera déposé à des comptes spéciaux au Crédit national jusqu'à l'ouverture des opérations de la Caisse autonome de reconstruction prévue par la loi du 28 octobre 1946 et du Fonds national de Modernisation et d'Equipement doté de la personnalité morale et destiné à faciliter le financement des travaux de modernisation et d'équipement. Ces organismes devront être constitués avant le 1er juillet 1948...

b) Loi n° 48-31 du 7 janvier 1948 autorisant l'émission d'un emprunt (J.O. du 8 janvier). Le texte de cette loi a été publié au B.A. 1948 I 4824, annexe I.

(2) L'art. 41 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 réglemente l'ouverture et le fonctionnement des comptes spéciaux dits comptes de commerce, destinés à constater les opérations de l'Etat ayant un caractère industriel ou commercial.

II. - Loi n° 49-482 du 8 avril 1949
autorisant les dépenses d'investissement (reconstruction, modernisation et équipement) pour l'exercice 1949.

(Journal Officiel du 10 avril 1949, p. 3650)

TITRE II
Dispositions relatives à l'équipement.

ART. 10. - L'Art. 12 de la loi n° 48-466 du 21 mars 1948 est remplacé par les dispositions suivantes :

" ART. 12. - Le fonds de modernisation et d'équipement créé par les lois n° 48-30 et 48-31 du 7 janvier 1948 consent, soit directement, soit par l'entremise des établissements de crédit spécialisés et dans les conditions qui seront fixées par décret, des avances et des prêts libellés en francs ou en devises étrangères, aux entreprises, organismes et collectivités qui procèdent aux investissements prévus par le plan de modernisation et d'équipement.

" Les opérations du fonds de modernisation et d'équipement sont assujetties aux règles fixées par l'Art. 41 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 à l'exception des dispositions dudit Art. interdisant les opérations d'avances ou de prêts.

" Les intérêts payés et les remboursements effectués par les bénéficiaires visés au premier alinéa du présent Art. sont versés au fonds de modernisation et d'équipement qui peut les affecter en tout ou partie à de nouvelles avances ou à de nouveaux prêts.

" Lorsque les entreprises, organismes, collectivités visés au premier alinéa du présent Art., auxquels des avances ou des prêts, auront été consentis soit directement, soit par l'entremise des établissements de crédit spécialisés pour le compte du fonds de modernisation, sont ou deviennent propriétaires d'immeubles, hypothèque doit être consentie sur ces immeubles au profit de l'Etat, dès que le fonds de modernisation ou l'établissement de crédit en fait la demande et dans la forme des actes administratifs, en application de l'Art. 14 de la loi des 28 octobre 5 novembre 1790. La mainlevée de l'inscription hypothécaire sera donnée dans les mêmes formes.

" Les actes de constitutions d'hypothèque ainsi que les actes de mainlevée et les bordereaux d'inscription seront signés pour le compte de l(Etat par le directeur de l'établissement de crédit spécialisé ".

III. - Décret n° 48-1597 du 1er octobre 1948
relatif aux opérations du fonds de modernisation et d'équipement.
(Journal Officiel du 14 octobre 1948, p. 9988.)

Art. PREMIER. - Jusqu'à l'approbation par le Parlement du plan de modernisation et d'équipement, dans les conditions prévues à l'Art. 4 de la loi n° 48-1268 du 11 août 1948, les avances autorisées par l'Art. 12 de la loi n° 48-466 du 21 mars 1938 seront faites, sur les ressources du fonds de modernisation et d'équipement, par arrêtés du Ministre les Finances et des Affaires Economiques, après avis du Commissaire général au plan et de la Commission des investissements.

Ces avances pourront être consenties :

Aux entreprises publiques visées aux Art.s 9 et 10 de la loi n° 4832 du 7 janvier 1948 (1), soit directement, soit par l'entremise de la caisse d'équipement de l'électricité et du gaz;

Au Crédit national et à la Caisse des Dépôts et Consignations pour que ces établissements consentent eux-mêmes des prêts aux entreprises industrielles de toute nature qui exercent les activités de base définies par le plan de modernisation et d'équipement, construisent le matériel nécessaire à ces activités ou fabriquent des moyens de production pour l'agriculture ;

Au Crédit Foncier de France à la Caisse des Dépôts et Consignations et à la Caisse Nationale de Crédit Agricole pour que ces établissements consentent eux-mêmes des prêts aux collectivités locales, organismes et exploitations réalisant des travaux d'équipement rural

Les prêts du Crédit Foncier de France, du Crédit National, de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la Caisse National de Crédit Agricole seront effectués dans les mêmes conditions que leurs opérations statutaires ou selon des modalités particulières fixées par conventions conclues entre le Ministre des Finances et ces établissements après avis de la Commission des investissements.

ART. 2. - Le Ministre des Finances et des Affaires Economiques est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

(1) Ces dispositions visent : l'Electricité de France, le Gaz de France, les Charbonnages de France, les Houillères de bassins et la SNCF.

IV. -Décret n° 49-684 du 17 mai 1949
portant modification du décret n°48-1597 du 1er octobre 1948
relatif aux opérations du fonds de modernisation et d'équipement.
(Journal Officiel du 20 mai 1949, p. 4955.)

DECRETE

Art. PREMIER. - Le quatrième alinéa de l'Art. premier du décret n° 48-1597 du 1er octobre 1948 est modifié comme suit :

" Au Crédit national, à la Caisse des Dépôts et Consignations et à la Caisse centrale de Crédit hôtelier, industriel et commercial pour que ces établissements consentent eux-mêmes des prêts aux entreprises industrielles et commerciales de toute nature qui exercent les activités de base définies par le plan de modernisation et d'équipement, construisent le matériel nécessaire à ces activités ou fabriquent des moyens de production pour l'agriculture. "

ART. 2. - Après le cinquième alinéa de l'Art. premier du décret du 1er octobre 1948 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes :

" A la Caisse centrale de la France d'outre-mer, pour que cet établissement consente lui-même des prêts aux collectivités, organismes et entreprises qui procèdent à des investissements prévus par le plan de modernisation et d'équipement des territoires d'outre-mer ;

" A l'Algérie, à la Tunisie, au Maroc et à la Sarre, pour la couverture des dépenses de travaux neufs exécutes dans le cadre du plan de modernisation et d'équipement de ces territoires, soit directement par ces derniers, soit par des entreprises, organismes, ou établissements publics. "

ART. 3. - Le Ministre des Finances et des Affaires Economiques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Rappr. : Bulletin art. 6.