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Art. 122

TAXE HYPOTHECAIRE.

Sociétés de construction immobilière régies par la loi du 28 juin 1938. (Sol. 29 août 1952)

Le B.A. 1952. I. 6146 publie diverses solutions du 29 août 1952, concernant l'application des art. 5 et 6 du décret du 18 septembre 1950, portant aménagements fiscaux " en faveur de la construction. (B.A. 1950. 1.5501).

La seule disposition de ces Art.s qui intéresse le service des conservateurs est celle, contenue sous le 2° alinéa de l'art. 5, qui exonère de la taxe hypothécaire les partages des sociétés immobilières régies par la loi du 28 juin 1938 à la condition :
1° qu'il s'agisse de sociétés constituées depuis l'entrée en vigueur du décret du 18 septembre 1950;
2° que le partage soit pur et simple ;
3° qu'il intervienne dans les quatre années de la constitution de la société. (Bull. A.M.C., art. 49.)

Au sujet de l'application de cette disposition, les solutions du 29 août 1952 apportent les précisions suivantes :

1° Les attributions consenties à des personnes étrangères à la Société, ne pouvant en aucun cas s'analyser en une opération de partage, sont exclues en bout état de cause du bénéfice de l'exonération.

En outre, dès l'instant où certains appartements sont cédés à des tiers, l'objet de la société n'est plus conforme aux dispositions de l'Art. premier de la loi du 28 juin 1938. Par suite, l'attribution aux associés, à titre pur et simple, des autres appartements, donne ouverture à la taxe.

Il est à noter toutefois, sur ce dernier point que les conservateurs ne seront en mesure de refuser l'exonération, lorsque les autres conditions exigées seront remplies, que s'il résulte de l'acte transcrit que d'autres appartements dépendant de l'immeuble partagé ont été cédés à des tiers.

Il est à présumer que cette hypothèse sera exceptionnelle;

2° Pour entrer dans le champ d'application de la loi du 28 juin 1938, il n'est pas nécessaire que les immeubles édifiés en copropriété soient à usage exclusif ou même principal d'habitation;

3° L'exonération est applicable aux attributions faites, à titre de partage partiel, en cours de société, même si le surplus des locaux édifiés n'est pas partagé dans le délai de quatre ans imparti.

Annoter : C.M.L., n° 1863; de France n° 393.