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Art. 138

INSCRIPTION D'OFFICE. - RADIATION.

Ventes de terrains à bâtir. - Inexécution de l'engagement de construire.

I. - Acquisitions réalisées sous l'empire de la loi du 7 février 1953.
Acquéreur seul débiteur des droits dont l'acte a été exonéré et du droit supplémentaire. - Pas d'inscription d'office.

II. - Inscription d'office prise sous l'empire du décret du 18 septembre 1950. - Radiation. - Conditions.

L'Art. 10 du décret n° 50-1135 du 18 septembre 1950, pris en exécution de l'Art. 3 de la loi n° 50-957 du 8 août 1950 (B.A.-50-1; 54454) édictait une réduction de moitié du droit de mutation et des taxes additionnelles en faveur des acquisitions de terrains à bâtir. Le bénéfice du tarif réduit était toutefois subordonné à la condition qu'une construction à usage principal d'habitation soit édifiée sur le terrain acquis dans le délai de trois ans. A défaut d'achèvement de la construction dans ce délai, les parties étaient tenues solidairement au paiement de la moitié des droits et taxes non perçue lors de l'enregistrement, augmentée d'un droit supplémentaire de 2,40 p. 100.

Lorsque du fait de la solidarité qui le liait à l'acquéreur, le vendeur était amené à acquitter les droits complémentaire et supplémentaire, il possédait un recours contre l'acquéreur auquel la charge de ces droits incombait légalement et sa créance était garantie par le privilège du vendeur.

Sous certaines conditions, d'ailleurs controversées (Bulletin, art. 51), ce privilège était conservé par la transcription de l'acte d'acquisition et le conservateur devait, en conséquence, formaliser l'inscription d'office.

L'Art. 60 de la loi de finances n° 53.79 du 7 février 1953 (Journal Officiel du 8 février 1953; B.A. 1953 I. 6249) modifie ce régime.

I. Après avoir, dans son § 1er, porté l'exonération à la totalité des droits et taxes exigibles, il prévoit, dans son § 2, que, lorsque l'engagement de construire n'a pas été exécuté dans le délai imparti, le droit et les taxes dont l'acte a été exonéré, ainsi que le droit supplémentaire, doivent être acquittés par l'acquéreur, et non plus solidairement par les parties comme précédemment.

Dès lors que le vendeur ne peut plus être mis en cause, il ne peut plus avoir contre l'acquéreur de créance susceptible d'être garantie par le privilège du vendeur, du chef du payement du droit de mutation et des taxes accessoires. Par suite, il n'y a plus lieu pour le conservateur de prendre l'inscription d'office.

II. D'un autre côté, le § 3 du même Art., porte que les dispositions du paragraphe précédent, en ce qu'elles suppriment la solidarité entre les parties, ont un caractère interprétatif.

Il en résulte que le recouvrement des droits et taxes dont l'acte d'acquisition a été exonéré, même avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 1953, ne pourra plus être poursuivi que contre l'acquéreur seul, à l'exclusion du vendeur qui est déchargé de toute obligation envers le Trésor et ne doit en aucun cas être mis en cause. (B. A. 1953 II 6286).

Les inscriptions d'office prises, sous l'empire du décret du 18 septembre 1950, pour la garantie du recours du vendeur, se trouvent dès lors sans objet.

En droit strict, les conservateurs seraient fondés à exiger, pour la radiation de ces inscriptions, soit une mainlevée, soit un jugement (art. 2157 C.C.) Toutefois, étant donné qu'ils ont la certitude que la créance éventuelle garantie par l'inscription est éteinte par l'effet de la loi nouvelle, ils peuvent, sans risque, radier les inscriptions dont il s'agit sur la simple réquisition de l'acquéreur.

Dès lors que la créance garantie par l'inscription radiée sera demeurée éventuelle, la radiation ne donnera pas ouverture à la taxe hypothécaire. (Instr. 3011, p. 5). Par contre, le salaire sera exigible puisqu'il s'agit d'une inscription prise régulièrement.

Annoter : C.M.L., n° 83-4° et 726; - Jacquet, Traité du privilège du vendeur, n° 84 ; - de France, n° 150 I: - Jacquet et Vétillard,. V° inscription d'office, n° 26.