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Art. 163

SALAIRES.

Attribution d'un immeuble dans l'indivision à plusieurs copartageants..Liquidation

Question. - Parmi les recommandations de l'A.M.C. en matière de perception de salaires, qui font l'objet de l'art. 106 du Bulletin, il est prévu, au titre des donations partages, qu' " en cas d'attribution à chacun des donataires d'une simple quote-part indivise des biens partagés, sans division matérielle des immeubles, ceux-ci doivent, être considérés comme mis dans le lot de chacun des intéressés à concurrence de la quote-part qui lui est assignée et le salaire calculé sur la valeur des lots ainsi déterminée " (§ 10-2°).

La même règle est-elle applicable lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une attribution unique, dans l'indivision, à plusieurs copartageants ?

Réponse : La jurisprudence de la Cour de Cassation assimile à un partage l'acte qui, tout en laissant un immeuble dans l'indivision, détermine la quotité du droit de chaque indivisaire dans cet immeuble. " Attendu en droit, porte un arrêt du 26 mars 1833 (Jour. Enreg., art. 10595; Journ. not. 8036 ; Sir. 33-1-265 ; Instr. n° 1425, § 6) qu'un acte par lequel des cohéritiers, procédant au partage de la succession commune, laissent indivis entre eux des immeubles dans lesquels leurs droits respectifs sont déterminés par l'acte même, a le caractère et, les effets d'un partage de succession tels qu'ils sont déterminés par l'Art. 883 du Code Civil ".

Ainsi, un acte qui ne met pas fin à l'indivision peut néanmoins être considéré comme un partage : pour qu'il en soit ainsi il faut qu'il fixe la quotité des droits des indivisaires dans les immeubles qui restent dans l'indivision.

Il en résulte que si un acte passé entre les copropriétaires indivis d'un immeuble attribue à chacun d'eux ou à certains d'entre eux une quote-part indivise de cet immeuble, dont il indique la quotité d'une manière telle que cette indication ait une valeur obligatoire entre les contractants, l'opération équivaut à un allotissement au profit de chaque attributaire et un salaire est exigible séparément sur chacune des quotes-parts ainsi attribuée (V. Bull. A.M.C. art., 106, § 10-2°)

Si au contraire l'immeuble est attribué globalement à plusieurs coindivisaires, sans que la quote-part revenant à chacun d'eux soit déterminée, on se trouve en présence d'un allotissement unique et le salaire doit alors être liquidé sur la valeur globale de l'immeuble attribué dans l'indivision.

La règle qui précède est applicable aussi bien en cas de partage ordinaire qu'en cas de donation-partage.

Annoter : Bulletin A.M.C. art. 106, §§ 9 et 10-2°.