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Art. 164

TAXE HYPOTHECAIRE .

Exemption. - Acquisitions de terrains destinés à la construction de maisons d'habitation.
Constructions de minime importance édifiées sur une partie du terrain et devant être maintenues. - Exemption applicable à la partie du prix d'acquisition correspondant a la portion du terrain non revêtue de constructions.
(Sol. 15 juin 1953)

Les acquisitions de terrains destinés à la construction de maisons d'habitation sont exonérées de la taxe hypothécaire, qu'il s'agisse soit de terrains nus (art. 8, § III du décret du 6 mai 1953; B.A. 1953-I-6331 et 6356 § I ; Bull. A.M.C., art. 151), soit de terrains revêtus de bâtiments destinés à être démolis (art. 137 sexies C.G.I. ; art. 10 du décret du 6 mai 1953, B.A. 1953-I-6331 et. 6361; Bull. A.M.C., art. 151).

Les acquisitions de terrains revêtus de constructions non destinées à la démolition ne bénéficient par contre d'aucune immunité.

Toutefois, l'Administration admet que, lorsque les constructions édifiées sur un terrain acquis en vue de l'édification de maisons d'habitation doivent être maintenues, l'exemption est applicable s'il apparaît qu'en raison de leur nature et de leur minime importance, les constructions ne sont pas susceptibles de faire perdre au terrain son caractère de terrain à bâtir.

Mais, en pareil cas, l'acquisition ne peut être considérée comme portant sur un terrain à bâtir que pour la superficie non couverte par les constructions, la partie du prix correspondant aux constructions, y compris le terrain sur lequel elles sont implantées reste normalement imposable. Pour la perception, la ventilation du prix doit être effectuée dans une déclaration souscrite au pied de l'acte.


Annoter : Bull. A.M.C., art. 151.