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Art. 151

TAXE HYPOTHECAIRE.

Aménagements fiscaux en faveur de la construction et de l'entretien des immeubles à usage principal d'habitation.

(Décret n° 53-395 du 6 mai 1953)

Un décret n° 53-395 du 6 mai 1953, dont le texte a été publié au B.A. 1953-1-6331, a édicté un certain nombre d'avantages d'ordre fiscal en faveur de la construction et de l'entretien des immeubles à usage principal d'habitation. Ses dispositions ont été commentées au B.A. 1953-16351 à 6358, 6360 et 6361 (V. égal. RE 12996; J.C.P. 53 III, 17844).

Le tableau ci-après résume les avantages accordés par ce décret ainsi que par les textes antérieurs qu'il modifie, en particulier le décret n° 50-1135 du 18 septembre 1930 (Bull. A.M.C. art. 49).

I. - DISPENSE DE TAXE.

A. - TRANSCRIPTIONS.

§ 1. - Transmissions immobilières.

(Opérations exonérées)

Acquisitions faites par les établissements publics départementaux et communaux (1) et destinées à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociale, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction (décret du 56 mai 1953, art. 6, modifiant l'art. 1003 CGI, BA 1953-I-6352)

(1) Bénéficient de l'exonération, notamment les Chambres de Commerce, les offices publics d'habitation à loyer modéré (RE 12996-36, BA 1953-1-6352).

(Conditions de l'exonération)

Utilité publique de l'acquisition reconnue par un arrêté préfectoral.

(Opérations exonérées)

2° Acquisitions de terrains à bâtir (art. 1371 quater CGI modifié par l'art. 60 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953, BA 1953-I-6249 et 6286 ; décret du 6 mai 1953, art. 8-III (2) ; BA 1953-I-6356).

(2) L'art. 8-1 du décret du 6 mai 1953 étend le bénéfice des dispositions des art. 1371 bis à 1371 quater C.G.I. aux acquisitions de terrains destinés à la construction des logements économiques ainsi qu'à la mutation de ces logements (B.A. 1953-I-6354).

En fait, cette disposition est inutile, les art. 1371 bis à 1371 quater étaient directement applicables aux transmissions dont il s'agit.

(Conditions de l'exonération)

Enregistrement de l'acte avant le 1er janvier 1956.

Déclaration, dans l'acte, que le terrain est destiné à la construction de maisons dont les trois quarts au moins de la superficie totale sont affectés à l'habitation.

Superficie, du terrain n'excédant pas 2.500 mètres carrés, si le terrain est destiné à la construction d'une maison individuelle. Si la superficie excède 2.500 mètres carrés, l'exonération est applicable sur le prix d'une fraction de terrain expressément délimitée dans l'acte couvrant au minimum 2.500 mètres carrés (Décision du 17 juillet 1953, B.A. 53-I-6397).

Sans limitation de superficie s'il s'agit de la construction d'une maison collective, à la condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité du terrain acquis.

Nota. - Bien que le texte ne le stipule pas explicitement, il semble que l'exemption soit conditionnelle, comme celle du droit de mutation, et qu'elle doive devenir caduque si l'intéressé ne fournit pas, dans les trois mois suivant l'expiration du délai de trois ans à compter de la date de l'acquisition, le certificat du maire prévu au 8 II de l'art. 1371 quater C.G.I., modifié par l'art. 15-I du décret du 6 mai 1953.

Le Conservateur n'aura pas à surveiller la production de cette justification, cette surveillance étant déjà assurée par le receveur de l'Enregistrement, (B.A. 1953-I-6356, § I).

(Opérations exonérées)

Acquisitions d'immeubles entrant dans les catégories suivantes (art. 1371 sexiès CGI, décret du 6 mai 1953; art. 10 BA 1953-I-6361) :

a) Terrains recouverts de bâtiments destinés à être démolis;

b) Immeubles reconnus vétustes ou insalubres;

c) Immeubles inachevés;

d) Droit de surélévation d'immeubles préexistants et fraction de terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire

(Conditions de l'exonération)

Enregistrement de l'acte avant le 1er janvier 1956.

Engagement pris, dans l'acte, par l'acquéreur d'effectuer, dans un délai de 3 ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, soit pour édifier des maisons, soit pour remettre les immeubles en état d'habitabilité, soit pour terminer les immeubles en cours de construction, soit pour construire de nouveaux locaux. Production à l'appui de l'acte (3) :

a) Dans le cas prévu au § b, d'un certificat du maire de la commune de la situation des immeubles attestant que ceux-ci ont fait l'objet, soit d'un arrêté de péril prescrivant leur réparation ou leur démolition, soit d'une interdiction d'habiter.

b) Dans le cas des § § c et d, d'une copie certifiée conforme de la décision provisoire d'octroi de primes à la construction.

Dans les trois premiers cas, l'exonération ne porte pas sur la valeur des terrains qui ne sont pas destinés à être recouverts; dans le quatrième, elle ne profite qu'à la quote part indivise de terrain et de la fraction des parties communes (B. A. 1953-I-1351 § III).

Nota. - L'exonération est provisoire; elle devient caduque si, dans les trois mois suivant l'expiration du délai de trois ans à compter de la date de l'acte, les intéressés ne produisent pas les pièces justificatives prévues aux quatre derniers alinéas de l'art. 1371 sexiès C.G.I. La production de ces pièces sera surveillée exclusivement par les receveurs de l'enregistrement (B.A. 1953-I-6361 § V.)
(3) Le texte ne prévoit la production des pièces justificatives qu'en un seul exemplaire, lequel est remis au receveur au moment de l'enregistrement de l'acte.

Il semble dès lors que. le Conservateur n'ait pas de justifications particulières à demander et que le seul fait, que l'acte a été admis par le receveur au bénéfice de l'exonération des droits et taxes l'autorise à ne pas percevoir de son côté la taxe hypothécaire (Rapp. B.A. 1953-I-6388 in fine).

(Opérations exonérées)

Acquisitions de biens sinistrés et des doits à indemnité y afférents (art. 1176 CGI ; décret du 6 mai 1953, art. 11 ; BA 1953-I-6357) entrant dans les catégories suivantes :

a) Acquisitions par les communes, les départements, les offices publics et les sociétés d'habitation à loyer modéré ;

b) Acquisitions auprès de leurs membres par les associations syndicales et les coopératives de reconstructions et par les associations syndicales de remembrement.

(Conditions de l'exonération)

a) Acquisitions en vue de la construction d'habitation à loyer modéré ou de l'aménagement de services publics, dans les conditions de remploi prévues par la loi.

b) Acquisitions faites en vue de la rétrocession à d'autres membres de l'organisme acquéreur.

(Opérations exonérées)

Première mutation à titre onéreux d'immeubles à usage d'habitation (art. 1371 bis (4) CGI ; décret du 6 mai 1953, art. 7 ; BA 1953-I-6357 ; voir aussi BA 1950-I-5453).

(Conditions de l'exonération)

Permis de construire accordé postérieurement au 31 mars 1950 ou, si le permis de construire est antérieur à cette date, octroi de primes à la construction. Achèvement de la construction avant le 1er janvier 1956.

Production à l'appui de l'acte (5) :

a) d'une copie du permis de construire ;

b) du certificat du maire prévu au n° 2 du § II de l'art. 1371 bis CGI, modifié par l'art. 14 du décret du 6 mai 1953.

c) éventuellement, copie de la décision définitive d'octroi de la prime à la construction.

(4) V. le renvoi n° 2 ci-dessus

(5) V. le renvoi n° 3 ci-dessus

(Opérations exonérées)

Première mutation à titre onéreux d'immeubles entrant dans les catégories suivantes (art. 1371 quinquiès CGI ; décret du 6 mai 1953, art. 9 ; BA 1953-I-6360) :

a) Maisons édifiées et remplacement de bâtiments démolis et offrant une capacité de logement deux fois plus grande ;

b) Immeubles vétustes ou insalubres reconstruits ou remis en état d'habitabilité ;

c) Immeubles achevés avec le bénéfice des primes à la construction et additions et surélévations d'immeubles réalisés avec le même avantage.

(Conditions de l'exonération)

Travaux de construction, de reconstruction, de remise en état, d'achèvement ou de surélévation commencés après le 31 mars 1950 et terminés avant le 1er janvier 1956.

Production à l'appui de l'acte des pièces justificatives visées aux cinq derniers alinéas de l'art. 1371 quinquiès CGI (6)

(6) V. le renvoi n° 3 ci-dessus

§ 2. - Partages de sociétés de construction.

(Opérations exonérées)

1° Sociétés de construction en copropriété dite " copropriété verticale ".

Sociétés régies par la loi du 28 juin 1938 (Instr. 4461, annexe n° II ; RE 11027 ; Rép. Min. Fin., J. Off. Débats Ass. Nat., 7 octobre 1953) fixant le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements (décret du 18 septembre 1950, art. 5-II et décret du 6 mai 1953, art. 2-I et 3 ; BA 1953-I-6351, § I et II)

(Conditions de l'exonération)

Sociétés constituées depuis l'entrée en vigueur du décret du 18 septembre 1950.

Partage intervenu dans les six mois de la constitution de la société.

Partage pur et simple. Sont assimilés aux partages purs et simples les partages de sociétés ayant bénéficié des prêts accordés par application de l'Art. 39 de la loi du 21 juillet 1950 et du décret n° 50-899 du 2 août 1950 (prêt du Crédit Foncier) lorsque la répartition des prêts entre les ex partageants, effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs, enlève au partage son caractère pur et simple.

Il n'est pas nécessaire, pour que l'exonération soit applicable, que les immeubles soient à usage exclusif ou même principal d'habitation (BA 1953-I-6416 ; RE 12995-97, 2° Bull. AMC, art. 122)

(Opérations exonérées)

2° Sociétés de construction (7) en copropriété dite " copropriété horizontale ".

Sociétés régies par l'art. 80, 1er alinéa, de la loi du 7 février 1953 (BA 1953-I-6249 III) et ayant pour objet " la construction, l'acquisition ou la gestion d'ensembles immobiliers à usage principal d'habitation composés d'immeubles collectifs, de maisons individuelles, et éventuellement, de services communs y afférents " (décret du 6 mai 1953, art. 5-I ; BA 1953-I-6351, § III.)

(Conditions de l'exonération)

Mêmes conditions qu'au n° 1.

Nota. - L'immunité est applicable rétroactivement à partir de l'entrée en vigueur de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 (décret du 6 mai 1953, art. 5-III)

(7) A l'exclusion des sociétés d'acquisition (RE 12996-27)

(Opérations exonérées)

3° Sociétés coopératives de construction en copropriété dite " copropriété horizontale ".

Sociétés coopératives ayant le même objet que les sociétés visées au n° 2 ci-dessus (loi n° 53-80 du 7 février 1953, art. 80, 2° al., BA 1953-I-6249-III, décret du 6 mai 1953, art. 5-II ; BA 1953-II, 6351, § III.)

(Conditions de l'exonération)

Sans conditions.

L'exonération profite à toutes les attributions auxquelles les attributaires ont droit en vertu du pacte social, même si ces attributions sont faites pour partie à titre onéreux (Rev. Enreg. art. 12996-30)

Nota A. - L'immunité est applicable rétroactivement à partir de l'entrée en vigueur de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 (décret du 6 mai 1953, art. 5-III)

B. - Les attributions exonérées ne sont pas considérées comme une première mutation au sens de l'art. 1371 bis CGI (décret du 6 mai 1953, art. 5-II). Dès lors, si l'attributaire revend l'immeuble qui lui a été attribué, la vente peut bénéficier de l'immunité de taxe résultant du dit art. 1371 bis (V. § II 5°, ci-dessus)

§ 3. - Autres partages et actes déclaratifs.

(Opérations exonérées)

Actes déclaratifs de propriété immobilière portant sur des immeubles envisagés dans leur état futur d'achèvement (décret du 6 mai 1953, art. 13 ; BA 1953-I-6388)

Cette exemption est spécialement applicable :

1° aux clauses des règlements de copropriété d'immeubles à construire, établis par les copropriétaires indivis du terrain, et portant attribution à chacun d'eux de la propriété exclusive d'un appartement déterminé dans la construction à édifier.

2° aux clauses des actes de vente de fractions indivises de terrains à bâtir attribuant à l'acquéreur soit directement, soit par voie de référence au règlement de copropriété établi par le vendeur, la propriété exclusive d'un appartement déterminé dans la construction à édifier sur le terrain (v. Bull. AMC, art. 135)

(Conditions de l'exonération)

Affectation des trois quarts au moins de la superficie totale à l'habitation.

Pas de justification particulières. Mention, dans l'acte, de la superficie totale du ou des immeubles à construire, ainsi que de la fraction de la dite superficie affectée à l'habitation (Rapp. : BA 1949-I-5177, § I-D). Toutefois cette mention n'est pas nécessaire lorsque l'attribution divise des immeubles est affectée dans l'acte même d'acquisition du terrain sur lequel ces immeubles seront édifiés et que la dite acquisition a bénéficié lors de l'enregistrement des immunités accordées par l'art. 1371 quater modifié du CGI et par l'art. 8 § III du décret du 6 mai 1953.

(Opérations exonérées)

Prêts consentis par le Sous-Comptoir des Entrepreneurs et par le Crédit Foncier de France pour la construction de logements économiques ou de logements à réaliser par des groupements du type " castors " (décret du 6 mai 1953, art. 8-II ; BA 1953-I-6355).

Les constructions visées sont :

a) les logements dits " logements économiques " dont la construction est prévue par la loi n° 53-318 du 15 avril 1953 ;

b) les logements à construire par les personnes groupées en sociétés ou associations qui s'engagent à faire effectuer par leurs membres des apports en travail (groupements du type dit " castors ")

(Conditions de l'exonération)

Néant.

II. - REDUCTION DE MOITIE DU TARIF DE LA TAXE.

TRANSMISSIONS IMMOBILIERES

(Opérations bénéficiant de la réduction du tarif)

Seconde mutation à titre onéreux d'immeubles à usage d'habitation (art. 1371 ter CGI (8) ; BA 1953-I-6353. - Voir aussi BA 5453.)

(Conditions à la réduction du tarif)

Première mutation entrant dans les prévisions de l'art. 1371 bis CGI (v. n° I, A, § 1er, n° 5, supra).

Première mutation intervenue dans les deux ans de l'achèvement de l'immeuble (date résultant du certificat du maire produit en exécution du § II 2° de l'art. 1371 bis)

(8) V. le renvoi n° 2 ci-dessus

(Opérations bénéficiant de la réduction du tarif)

Seconde mutation à titre onéreux d'immeubles entrant dans l'une des catégories suivantes (art. 1371 quinquiès CGI ; décret du 6 mai 1953, art. 9 ;BA 1953-I-6360.) :

a) Maisons édifiées et remplacement de bâtiments démolis et offrant une capacité de logement deux fois plus grande ;

b) Immeubles vétustes ou insalubres reconstruits ou remis en état d'habitabilité ;

c) Immeubles achevés avec le bénéfice des primes à la construction et additions et surélévations d'immeubles réalisés avec le même avantage.

(Conditions à la réduction du tarif)

Travaux de construction, de reconstruction, de remise en état, d'achèvement ou de surélévation commencés après le 31 mars 1950.

Production à l'appui de l'acte des pièces justificatives visées aux cinq derniers alinéas de l'art. 1371 quinquiès CGI (9)

(9) Pour les motifs indiqués au renvoi n° 3, il semble que le Conservateur n'ait pas de justifications particulières à demander et qu'il soit autorisé à ne percevoir que la demi-taxe lorsque l'acte a été admis par le receveur au bénéfice du tarif réduit.

III. - AUTRES ALLEGEMENTS EN MATIERE DE TAXE HYPOTHECAIRE.

RADIATIONS.

(Opérations bénéficiant de l'allégement)

Radiations partielles consécutives à la division d'une créance garantie par une inscription hypothécaire (décret du 6 mai 1953, art. 12 ; BA 1953-I-6358.) :

Taxe liquidée comme s'il s'agissait d'une réduction pure et simple d'hypothèque, c'est-à-dire sur la valeur de l'immeuble dégrevé, lorsqu'elle est inférieure au montant de la créance garantie.

Cette disposition consacre en la généralisant, la mesure de tempérament admise, à l'égard des divisions de prêts du Crédit Foncier de France et du Sous-Comptoir des Entrepreneurs par une solution du 2 septembre 1952 (BA 1952-I-6120 ; Bull. AMC, art. 119)

(Conditions de l'allégement)

sans conditions.