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Art. 169.

TAXE HYPOTHECAIRE. - SALAIRES.

Terrains à bâtir. - Revente par l'Etat, les départements et les communes de terrains expropriés à cet effet. - Exemption de taxe. - Demi-salaire.

I. - LOI N° 53-683 DU 6 AOUT 1953
accordant des facilités supplémentaires en vue de l'acquisition de terrains nécessaires à la construction d'habitation et à l'aménagement de zones affectées à l'habitation et à l'industrie.

(Journal Officiel du 7, page 6947.)

Art. PREMIER. - L'Etat, les collectivités locales et les établissement publics qualifiés à cet effet peuvent acquérir, par voie expropriation pour cause d'utilité publique, à défaut d'accord amiable :

1° Des immeubles nus, et, éventuellement, les immeubles bâtis nécessaires à la réalisation de lotissements destinés à la construction de bâtiments à usage d'habitation, dans les conditions définies aux Art.s 82 et suivants de la loi d'urbanisme du 15 juin 1943;

2° Les immeubles nus, et, éventuellement, les immeubles bâtis nécessaires à la construction de groupes d'habitation, tels qu'ils sont définis aux Art.s 82 et suivants de la loi d'urbanisme du 1er juin 1943 et des édifices et installations annexes nécessaires à la vie économique et sociale de ces groupes, dans les zones dotées d'une viabilité suffisante et de réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement ou dont l'aménagement fait l'objet de projets techniques et financiers approuvés par l'autorité compétente;

3° Des ensembles d'immeubles nus, ou, éventuellement, bâtis situés dans les zones affectées à l'habitation ou à l'industrie par les projets d'aménagement communaux et intercommunaux approuvés, en vue d'assurer progressivement et suivant des plans d'ensemble, l'aménagement, l'équipement et la construction de ces zones dans le cadre des prévisions desdits projets d'aménagement.

ART. 3. -.Les immeubles acquis en application des Art.s qui précèdent peuvent faire l'objet de cessions à des personnes de droit privé ou de droit public, sous condition que les bénéficiaires des cessions les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession.

Des cahiers des charges-types approuvés par décret en Conseil d'Etat indiqueront, notamment, les conditions dans lesquelles les cessions seront consenties, ainsi que résolues en cas d'inexécution des charges. Les actes de cessions ne peuvent comporter des dérogations aux cahiers des charges types que sous réserve de l'approbation de ces dérogations par décret en Conseil d'Etat.

Les litiges relatifs aux cessions prévues au présent Art. sont de la compétence des tribunaux judiciaires.

ART. 7. - Sous réserve des dispositions des Art.s 8 à 12 ci-après, les cessions peuvent, sur avis conforme de la Commission centrale de contrôle des opérations immobilières, être effectuées de gré à gré, lors qu'un intérêt national, régional ou local nécessite la cession à des acquéreurs déterminés, ou lorsque l'aménagement et l'équipement ordonné des lieux ou la détermination des lots nécessitent la connaissance préalable des besoins et des possibilités exactes des acquéreurs.

Toutefois, pour l'application des dispositions qui précèdent, préalablement aux cessions ou préalablement à l'étude des aménagements, il est fait une publicité permettant aux acquéreurs éventuels de se faire connaître en précisant exactement leurs intentions et leurs besoins.

Cette publicité n'est pas requise en ce qui concerne les parcelles acquises dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble et destinées à la construction, sous le contrôle du ou des ministres intéressés, par des organismes à but non lucratif, de bâtiments destinés à faciliter la diffusion de l'art ou de la culture ou le progrès des techniques industrielles, artisanales ou agricoles.

Le bénéficiaire définitif déterminé par la Commission centrale de contrôle des opérations immobilières, conformément au premier alinéa du présent Art., est tenu, en ce cas, de verser provisionnellement les fonds nécessaires pour le payement des indemnités d'expropriation et de s'engager sous des garanties certaines à verser, s'il y a lieu, les sommes complémentaires dès qu'il en sera requis. Les fonds ainsi versés viennent en déduction du prix de cession.

ART. 8. - L'Etat, les départements et les communes pourront procéder à la cession de ces terrains, notamment en faveur des sociétés coopératives d'H.L.M. et des emprunteurs des sociétés de crédit immobilier.

Les cessions de terrain par les départements ou les communes en vue de faciliter l'accession à la petite propriété des travailleurs et des personnes peu fortunées peuvent être effectuées dans les conditions prévues aux Art.s 9 à 12 ci-dessous.

ART. 9. - Lorsque les terrains sont mis en vente par le département, les plans et cahiers des charges, avec indication dû prix demandé, sont déposés à la préfecture et dans les diverses sous-préfectures du département et tenus à la disposition du public pendant deux mois. Avis de ce dépôt est donné au Recueil des Actes administratifs et par voie d'affiche dans toutes les communes.

Les candidats acquéreurs de ces terrains adressent leurs demandes au préfet avec les pièces justificatives de leur situation de famille et de leur qualité de travailleur ou de personne peu fortunée.

Les demandes sont instruites par la Commission départementale ou, dans la Seine, par une Commission nommée à cet effet par le Conseil général, qui attribue les lots en tenant compte de la situation de famille, de la situation financière et de la moralité des demandeurs.

ART. 10. - Lorsque les terrains sont mis en vent par la commune, les plans et cahiers des charges avec indication du prix demandé sont déposés à la mairie et tenus à la disposition du public pendant un délai de deux mois. Avis de ce dépôt est donné par voie d'affichage.

Les candidats acquéreurs adressent leur demande au maire avec les pièces justificatives prévues au deuxième alinéa de l'Art. 9 ci-dessus.

Les demandes sont inscrites par une Commission nommée à cet effet par le Conseil municipal qui attribue les terrains comme il est dit au troisième alinéa dudit Art. 9.

ART. 11. - Le payement du prix peut être effectué soit au comptant, soit par annuité. Les départements et les communes peuvent conférer une antériorité de droit aux prêteurs des fonds nécessaires a la construction.

ART. 12. - Les actes, pièces et écrit qui concernent exclusivement l'application des Art.s 8 à 11 qui précèdent, sont, à condition de s'y référer explicitement, dispensé du timbre et exonérés de tout droit d'enregistrement et d'hypothèque.

Les honoraires des notaires et les salaires des Conservateurs des Hypothèques sont réduits de moitié.

ART. 20. - Les conditions d'application de la présente loi seront fixées par un règlement d'administration publique.

II. - DECRET N° 54-137 DU 8 FEVRIER 1954
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 53-683 du 6 août 1953, accordant des facilités supplémentaires en vue de l'acquisition des terrains nécessaires à la construction d'habitation et à l'aménagement de zones affectées à l'habitation et à l'industrie.
(Journal Officiel du 7, page 6917.)

Art. PREMIER. - Au cas d'expropriations poursuivies en application de l'Art. 1er (1° et 2°) de la loi du 6 août 1953, le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique comporte le programme général des opérations projetées.

 ART. 2. - Au cas d'expropriations poursuivies en application de l'Art. 1er (3°) de la loi du 6 août 1953, le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique comporte une notice décrivant les conditions générales dans lesquelles il sera procédé, dans le cadre du projet d'aménagement, à l'équipement et à l'aménagement progressif de l'ensemble des terrains expropriés.

ART. 9. - Les immeubles acquis en application de la loi du 6 août 1953 et du présent décret sont cédés par voie d'adjudication publique.

Ils peuvent, toutefois, faire l'objet de cessions de gré à gré :

1° Sans aucune formalité préalable, en application du premier alinéa de l'Art. 8 de la loi du 6 août 1953, dans les cas limitativement énumérés à l'Art. 10 ci-après;

2° Suivant les règles particulières fixées aux Art.s 9 à 11 de la loi du 6 août 1953, lorsqu'il s'agit d'opération d'accession à la propriété de travailleurs ou de personnes peu fortunées poursuivies par un département ou une commune;

3° Après l'accomplissement des formalités fixées à l'Art. 7 de la loi du 6 août 1953 et précisées à l'Art. 11 du présent décret, lorsqu'un intérêt national, régional ou local nécessite la cession à des acquéreurs déterminés ou lorsque l'aménagement et l'équipement ordonné des lieux ou la détermination des lots nécessitent la connaissance préalable des besoins et des possibilités exactes des acquéreurs.

ART. 10. - En application de l'Art. 8 (premier alinéa) de, la loi du 6 août 1953, les cessions peuvent être effectuées de gré à gré, sans aucune formalité préalable :

1° Lorsque le bénéficiaire de la cession est un propriétaire bénéficiant d'un droit de priorité en application de l'Art. 4 de la loi du 6 août, 1953 et, des Art.s 4 et 13 du présent décret;

2° Lorsque le bénéficiaire de. la cession est une collectivité publique ou un établissement public qualifié pour faire les opérations prévues à l'Art. 1er de la loi du 6 août 1953;

3° Lorsque la cession porte sur des terrains destinés soit à la construction d'habitations à loyer modéré par une société d'habitations à loyer modéré, par des emprunteurs de sociétés de crédit immobilier groupés à cet effet, ou par une société d'économie mixte, constituée conformément aux dispositions du décret n° 53-982 du 30 septembre, 1953, soit à la construction de logements économiques par des personnes groupées à cet effet ;

4° Lorsque la cession porte sur des terrains destinés à la construction dans les conditions définies au décret n° 53-984 du 30 septembre 1953, de locaux destinés au relogement de locataires ou occupants d'immeubles expropriés ou sur des terrains destinés à la construction d'immeubles à normes réduites destinés au relogement des habitants d'immeubles insalubres à démolir.

Dans les cas ci-dessus énumérés, à la condition que les actes de cession se réfèrent expressément à l'Art. 12 de la loi du 6 août 1953, les cessions sont exonérées de tous droits de timbre, d'enregistrement et d'hypothèques. Les honoraires des notaires et les salaires des Conservateurs des Hypothèques y afférents sont réduits de moitié.

ART. 11. - La publicité prévue à l'Art. 7 de la, loi du 6 août 1953 est faite par voie d'insertion dans les journaux et périodiques désignés par le préfet et par tous autres procédés appropriés.

Le préfet fixe le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pendant lequel les acquéreurs éventuels des terrains peuvent se faire connaître.

Les propositions reçues par le préfet sont transmises après instruction régulière et avec avis motivé et l'avis du maire, au ministre de la Reconstruction et du Logement, qui en saisit la Commission centrale de contrôle des opérations immobilières. L'avis émis par celle-ci précise notamment si des cessions de gré à gré sont justifiées et, en ce qui concerne les cessions de gré à gré envisagées au profit d'un acquéreur déterminé, mentionne, le cas échéant, les auteurs de propositions susceptibles de leur être préférés.

Annoter : Tableau des exonérations en matière de transcriptions. Bull. A.M.C., art. 60; - C.M.L. n° 2.037; - de France, n° 491.