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Art. 180

SALAIRES.

Règlement de copropriété fixant les attributions de chaque copropriétaire dans un immeuble à construire.

(Jugement du Tribunal de Paix du canton nord de Toulouse du 24 mars 1954).

Faits : Par exploit en due forme du ministère de Me Jean Laborie, huissier..., en date du 12 février 1954, le, demandeur a fait citer le défendeur pour avoir à se trouver et comparaître le mercredi 17 février 1954, en l'audience par devant Monsieur le Juge de Paix du canton nord de Toulouse. Et ce, avec les motifs et le dispositif suivants :

Attendu que les conservateurs des hypothèques sont rémunérés exclusivement au moyen des salaires versés par les usagers à l'occasion des formalités qu'ils requièrent ;

Attendu que les salaires, constituent, outre la rétribution du travail matériel accompli par les Conservateurs, la prime d'assurances des risques qu'ils encourent ;

Attendu que, d'après l'art. premier, paragraphe 8, troisième alinéa du décret du 29 octobre 1948, la, valeur des biens retenue pour la perception des salaires ne peut être inférieure à celle servant de base définitive - la perception des droits d'enregistrement, ou, en ce qui concerne les actes non assujettis au droit d'enregistrement, à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la transcription ;

Attendu que, d'après l'Art. 843 du Code général des Impôts, il doit être perçu, en ce qui concerne. la transcription, une taxe proportionnelle dite taxe hypothécaire liquidée sur le prix ou la valeur des immeubles ou des droits faisant l'objet de la transcription suivant les règles applicables à la perception des droits d'enregistrement ;

Attendu que, sous réserve des dispositions exceptionnelles y dérogeant, il existe ainsi un lien étroit entre les règles de perception, des droits d'enregistrement, de la taxe hypothécaire et des salaires ;

Attendu que, suivant acte reçu par Me C... notaire à T..., le 2 octobre 1953, transcrit à la Conservation des Hypothèques de T... le 27 octobre 1953, Vol. 4870 n° 65, M. C... et autres ont acquis un terrain, situé à T..., sur lequel ils font construire un immeuble à usage d'habitation ;

Attendu que le règlement de copropriété annexé audit acte, en vue de régler les droits et obligations des copropriétaires, contient le partage de l'immeuble dans son état futur d'achèvement entre les divers acquéreurs du terrain.

Qu'il est dit notamment dans ce partage :

" Chaque propriétaire aura la propriété exclusive de son logement tel qu'il est désigné dans le présent règlement, et dans les documents y annexés";

Attendu que l'insertion dans les actes de l'espèce de clauses permettant à chaque acquéreur de posséder la propriété exclusive et particulière d'un appartement, a pour effet juridique certain de conférer à l'acquéreur un titre susceptible de faire échec à la présomption de copropriété indivise qui, en l'absence de telles clauses, résulterait des Art.s 552 et 553 du Code Civil ;

Que ces actes contiennent de ce chef un allotissement des constructions futures dans leur état d'achèvement ;

Attendu que l'Art. 13 du décret du 6 mai 1953 a dispensé de la taxe hypothécaire " les actes déclaratifs de propriété portant sur des immeubles envisagés dans leur état futur d'achèvement et dont les trois quarts au moins de la superficie totale seront affectés à l'usage d'habitation " ; Attendu que ce texte reconnaît ainsi expressément l'exigibilité, sous le régime antérieur, de la taxe hypothécaire sur les actes déclaratifs de propriété portant sur des immeubles envisagés dans leur état futur d'achèvement.

Attendu que ce texte ne vise nullement les salaires, qui restent exigibles suivant les règles ordinaires :

Attendu, en fait, que M. C..., a hypothéqué au profit de la, Société de Crédit Immobilier de Toulouse et du Sud-Ouest et de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, l'appartement à lui affecté dans son état futur d'achèvement, pour la somme totale de 3.870.000 fr., accessoires compris ; qu'il est dès lors logique de reconnaître au conservateur des hypothèques, pécuniairement. responsable de la bonne fin des transcriptions et de l'inscription, le bénéfice d'une situation dont l'intéressé tire lui-même avantage,:

Attendu il appert de l'emprunt même que la valeur des parties divises de l'appartement de M. C..., peut, être évaluée à TROIS MILLIONS de francs ;

Attendu que l'estimation de 733.400 francs donnée pour l'ensemble de l'immeuble lors de la transcription est notoirement insuffisante, puisqu'elle fait ressortir pour l'appartement de M. C..., une évaluation de 40.000 francs environ seulement, parties communes comprises.

Par ces motifs, s'entendre condamner à payer M. D..., ès-qualités de conservateur des hypothèques, la somme de 3.760 francs, montant des salaires au tarif fixé par le décret sus visé du 29 octobre 1948, ainsi calculé, après déduction de la somme de... francs déjà perçue le 27 octobre 1953, sous réserve d'augmenter ou de diminuer s'il échet le montant de la présente demande.

S'entendre condamner aux dépens.

La cause, après renvois, a été appelée à l'audience de ce jour à laquelle M. D..., a déclaré, avoir reçu de M. C... la somme de... francs représentant, après rectification, le montant de la demande en principal et qu'il se bornait à demander la condamnation du défendeur aux dépens.

Me P..., avocat du défendeur, a déclaré s'en, rapporter à justice.

Sur quoi, Nous, Juge de Paix :

Vu la citation introductive d'instance sus-relatée;

Ouï le demandeur et Me P..., avocat du défendeur, en leurs explications, jugeant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Donnons acte par toutes parties du paiement par le sieur C..., de la somme de..., montant de la demande en principal ; en tant que de besoin, le condamnons au payement de cette somme.

Condamnons, le sieur C..., aux dépens.

Observations. - La doctrine du jugement qui précède, est, en ce qui concerne la liquidation des salaires dus sur les actes de l'espèce, absolument conforme aux règles de perception formulées à ce sujet par l'A.M.C. (Cf. art. 106 § 14 et 135).

V. dans le même sens : J.C.P. 53-IV-1501, 1632 et 1660 ; - Rep. Not. Art. 27074. - Rev. de l'Enreg., art. 12996 § 15 ;- Indic. de l'Enreg. Art. 321. - En sens contraire :J.N. 43902 - J.N. 20.4-53, Chron. hyp. n° 213.

Annoter : C.M.L. n° 2039 ; de France; n° 563 ; Bull. A.M.C., Art. 135.