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Art. 181

TAXE HYPOTHECAIRE. - SALAIRES.

Vente de terrains à bâtir. - Engagement de construire.
Inscription d'office prise sous le régime antérieur à la loi du 7 février 1953.
Radiation. - Pas de taxe. - Salaire exigible.

Question. - M. Marcel Massot expose a M. le Secrétaire d'Etat au Budget que sur la transcription des vents de terrains destinés à la, construction de maisons d'habitations antérieures à la loi du 7 février 1953, il était pris inscription d'office au profit des vendeurs pour sûreté du montant des droits d'enregistrement et taxes dont les acquéreurs étaient exonérés, en raison de la solidarité entre les parties prescrite par l'Art. 1371 quater du Code général des Impôts. Cette solidarité a été supprimée par l'Art. 60 de la loi du 7 février 1953. Les conservateurs des hypothèques ont l'intention de percevoir la taxe de radiation sur le montant des droits et taxes exonérés et du droit supplémentaire porté dans les inscriptions d'office, même quand le délai de trois ans exigé pour la construction n'est pas expiré. Je lui demande si cette taxe et le salaire du conservateur sont dus.

Réponse. - Réponse négative en ce qui concerne la taxe hypothécaire. Quant aux salaires, ils forment la contrepartie de la responsabilité personnelle que la loi civile impose aux conservateurs et les difficultés qui peuvent s'élever à l'occasion de leur perception relèvent de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires. (Journ. off. 19 février 1954. Débats Ass. Nat., p. 415).

Question. - Cette réponse confirme la règle de perception préconisée sous l'art. 138 du Bulletin.

Annoter : C.M.L. n° 1906, 2023.