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Art. 184

INSCRIPTION D'OFFICE.

Remembrement dans les localités sinistrées
Arrêtés autorisant les Associations syndicales à se libérer au moyen du versement d'une indemnité compensatrice.

Question. - Les associations syndicales de remembrement dans les localités sinistrées présentent à la transcription des arrêtés les autorisant à se libérer envers certains sinistrés au moyen du versement d'une indemnité compensatrice de la créance que possède le sinistré intéressé contre association syndicale du fait du transfert de terrain qu'il lui a précédemment consenti.

Le payement de l'indemnité n'étant pas constaté dans l'arrêté, y a-t-il lieu de prendre l'inscription d'office ?

Réponse. - Les arrêtés dont il s'agit ont pour objet non pas de rendre définitives les opérations qu'ils visent mais seulement de les autoriser. Ce n'est que lorsque, en vertu de l'autorisation ainsi reçue de l'autorité de tutelle, l'association syndicale conclut effectivement le remboursement de la créance du sinistré que l'opération se trouve définitivement réalisée.

Dès lors et à supposer que le remboursement dont il s'agit puisse être considéré juridiquement comme une vente éventuellement génératrice du privilège du vendeur (Rapp. Bull. A.M.C. Art. 183), l'inscription d'office ne pourrait pas être prise, le cas échéant, à l'occasion de la transcription des arrêtés en cause.

Il importe au surplus de remarquer que le privilège du vendeur ne pourrait porter éventuellement que sur la créance de caractère immobilier faisant l'objet de la vente, alors que par l'effet même de la vente cette créance serait éteinte par confusion. (Cf. Art. précité).

Annoter : Jacquet, Traité du privilège du vendeur n° 55; C.M.L. n° 66; de France, n° 145.