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Art. 201

TAXE HYPOTHECAIRE.

I. - Inscription prise contre une caution.
Créance garantie ayant le caractère actuel.
Taxe exigible
.

(Sol. 16 mars 1954)

II. - Inscription prise au profit une caution.
Créance de le caractère éventuel. - Taxe non exigible
.

S'appuyant une solution du 26 février 1828, qui reconnaissait au cautionnement un caractère éventuel, le Bulletin a, dans un Art. publié sous le n° 57, exprimé l'avis que l'inscription prise contre une caution, lorsqu'elle n'était par requise en même temps que celle grevant les biens du débiteur ne donnait ouverture à la taxe hypothécaire que si la caution s'était engagée solidairement avec le débiteur principal ou si elle avait renoncé au bénéfice de discussion.

Or, par une nouvelle solution du 16 mars 1954 (Enregistrement : 2° Division, 2° bureau, n° 3339 hyp.), la Direction Générale a décidé, au contraire, que la taxe était exigible sur une inscription prise contre une caution non solidaire.

La règle de perception préconisée par l'art 57 du Bulletin n'est plus dès lors suivie.

Il n'y a au surplus pas de différence à faire, en cas de caution non solidaire, selon qu'elle a renoncé ou non au bénéfice de discussion. Le bénéfice de discussion ne confère en effet à la caution qu'une exception ; tant que celle-ci n'a pas été opposée, elle ne porte pas atteinte au caractère actuel que l'Administration reconnaît à l'action du créancier contre la caution.

En définitive, par conséquent, toute inscription prise contre une caution, séparément de celle requise contre, le débiteur principal, donne ouverture à la taxe hypothécaire.

Cette règle de perception ne vise, bien entendu, que le cas où la créance principale a le caractère actuel. En car de créance éventuelle assortie d'une caution, l'inscription prise contre cette dernière bénéficie, comme celle qui intéresse le débiteur principal, de l'exemption établie par l'Art. 853 du Code général des Impôts.

La solution du 16 mars est, par ailleurs, étrangère à l'inscription prise au profit de la caution contre le débiteur. Dans cette hypothèse, la créance garantie par l'hypothèque est celle que posséderait la caution au cas où, du fait de la défaillance du débiteur, elle devrait payer la dette de ce dernier. Il s'agit donc d'une créance éventuelle dont l'inscription est, ainsi qu'il est rappelé à l'alinéa précédent, dispensée de taxe.

Annoter : C.M.L. n° 1885 et 1886-14°; - de France, n° 123.