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Art. 211

ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION.

Terrains à bâtir. Revente par l'Etat, les départements et les communes de terrains expropriés à cet effet. - Résolution des ventes. - Report des privilèges et des hypothèques.

DECRET N° 55-157 DU 2 FEVRIER 1955

tendant à faciliter l'aménagement et la construction des terrains cédés par les collectivités publiques à des particuliers.

(Journal Officiel du 3)

Art. PREMIER. - Les dispositions ci-après sont insérées après le 2° alinéa de l'Art. 143 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation.

" En cas de résolution de la cession, les privilèges et hypothèques ayant grevé les immeubles du chef du bénéficiaire de la cession ou de ses ayants-droit sont reportés sur les sommes acquises à ces derniers par le fait de la résolution. Ces sommes sont réparties entre les créanciers suivant les formes et conditions concernant le règlement des prix de vente d'immeubles.

" Les actes de vente, de partage ou de location consentis par le bénéficiaire de la cession en méconnaissance des interdictions ou restrictions stipulées par le cahier des charges sont nuls et de nul effet. Cette nullité peut être invoquée notamment par la collectivité cédante ou, s'il s'agit d'une collectivité locale, à son défaut par le Préfet, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles ".

ART. 2. -. Il est ajout au titre VI du Livre Ier du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation l'Art. 83 bis ci-après:

" Art. 83 bis. Les dispositions des 3°, 4°, et 5° alinéas de l'Art. 143 du présent code sont applicables aux cessions d'immeubles consenties par l'Etat, les collectivités locales ou les établissements publics en vue de la réalisation par le bénéficiaire de la cession de certains travaux d'aménagement ou de construction de nature à faciliter la réalisation. des projets d'aménagement approuvés ou en cours d'établissement ".

Observations. - Les textes législatifs concernant l'Urbanisme et l'Habitation on été codifiés par le décret n° 54-766 du 26 juillet 1954 (Journal Officiel du 27 juillet 1954 ; rectificatif au Journal Officiel du 18 septembre 1954.)

L'Art. 143 du Code, que complète l'Art. ler du décret du 2 février 1955, reproduit l'Art. 3 de la loi n° 53-683 du 6 août 1953

(Bulletin A.M.C., Art. 169.)