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Art. 212

TAXE HYPOTHECAIRE.

Inscription. - Payement fractionné ou différé des droits de mutation par décès, du droit d'apport en société ou des droits exigibles sur certaines ventes d'appartements. Exemption de l'inscription.

L'Art. 1718 du Code général des Impôts relatif au payement fractionné des droits de mutation par décès, renfermait, dans son 2° alinéa, une disposition aux termes de laquelle " les actes constatant la construction et les mainlevée des garanties, la réalisation ou la restitution par décès par les art. 1929 §§ II et III C.G.I. (Bull. A.M.C., art. d'hypothèques ".

Des collègues ont constaté que cette disposition n'avait pas été reproduite dans l'édition du Code mise à jour au 15 août 1954 (Décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954, J.O. des 18 et 19 octobre 1954, p. 9808) et nous ont demandé quelle était la portée de cette modification.

Une note publiée au B.A. 1955-1-6803 répond à cette question : il s'agit d'une simple omission.

Cette note précise qu'il n'est pas apporté de modification au régime antérieur. Spécialement, continuent à bénéficier de l'exemption de la taxe hypothécaire, les inscriptions auxquelles profitait précédemment, soit directement, soit par la voie de référence, la dispense établie par l'art. 1718, 2° alinéa, c'est-à-dire, les inscriptions prise pour sûreté.

A. - Du privilège institué pour le recouvrement des droits de mutation par décès par les art. 1929, §§ Il et III C.G.I. (Bull. A.M.C., art. 136) ;

B. - Des hypothèques consenties par les redevables au profit du Trésor :

a) Pour le payement des droits de mutation par décès fractionné ou différé dans les conditions prévues aux Art.s 1718 et 1721 C.G.I. (Annexe III. art. 399 et 402);

b) Pour le payement fractionné du droit d'apport en société, autorisé par l'Art. 1717-B. C.G.I. (annexe III, art. 398);

c) Pour le payement fractionné des droits exigibles sur certaines ventes de logements, en application de l'Art. 1717-A C.G.I. (annexe III, Art. 398 bis.)

Annoter . C.M.L. n° 1878; de France, supplément n° 10.