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Art. 222

INSCRIPTION-RADIATION.

Privilège du vendeur. - interdiction de prendre inscription de ce privilège contre les associations syndicales de remembrement. - radiation des inscriptions prises contre ces associations ou à leur profit.

DECRET N° 55-564 DU 20 MAI 1955
apportant diverses améliorations à la législation sur la reconstruction
(Journal Officiel du 21, p. 5046)

Art. PREMIER - Aucune inscription du privilège prévu à l'Art. 2108 du Code Civil ne peut être prise à l'encontre des associations syndicales de remembrement.

Les inscriptions prises antérieurement au présent décret, même d'office, sont radiées sur simple réquisition des commissaires au remembrement appuyée d'un certificat du receveur-trésorier attestant le payement effectif des soultes.

La radiation des inscriptions du même privilège prises au profit des associations syndicales de remembrement constituées en application des lois susvisées est effectuée en vertu d'un acte de mainlevée reçu par le préfet en application de l'Art. 14 de la loi des 28 octobre-5 novembre 1790

La mainlevée est donnée par le commissaire au remembrement.

Observations. - Le premier alinéa de l'Art. premier du décret reproduit ci-dessus consacre, dans un texte ayant force de loi, les conclusions de la lettre du président de l'A.M.C. reproduite dans l'Art. 183 du Bulletin. Il n'intéresse plus les conservateurs depuis que le privilège du vendeur n'est plus en aucun cas inscrit d'office.

Les 2° et 3° alinéas réglementant la radiation des inscriptions du même privilège prises sous le régime antérieur.

Pour ce qui concerne les inscriptions prises contre les associations syndicales de remembrement, elles seront radiées sur simple réquisition du commissaire au remembrement appuyée d'un certificat du receveur-trésorier de l'association constatant le payement de l'intégralité de la soulte garantie par l'inscription.

Les inscriptions prises au profit des associations syndicales devront, par contre, faire l'objet d'une mainlevée. Celle-ci sera passée devant le Préfet, lequel a qualité, en vertu de la loi du 28 octobre-5 novembre 1790, pour donner le caractère authentique aux actes dressés par lui. Elle sera signée, pour le compte de l'association syndicale créancière, par le commissaire au remembrement. Ce dernier n'ayant que des pouvoirs d'administration, la mainlevée devra constater le payement de la somme garantie par l'inscription ou, tout au moins, être accompagnée d'un certificat du receveur-trésorier attestant ce payement, à moins que celui-ci comparaisse à l'acte pour le certifier.

Dans les deux cas visés ci-dessus, les radiations bénéficieront de la dispense de taxe prévue par l'Art. 838 3°, nouveau du Code général des Impôts en faveur des mentions requises à la suite d'une opération de remembrement préalable à la reconstruction.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1260, 1340.