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ART 243

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Inscription collective d'hypothèque conventionnelle et légale au profit du prêteur subrogé dans l'hypothèque légale de la femme du débiteur.
Intérêts évalués seulement du chef de l'inscription d'hypothèque légale : Taxe non exigible. - Intérêts évalués du chef des deux inscriptions : Taxe due.
Salaires exigibles dans les deux cas.

Dans le cas de prêt hypothécaire avec subrogation du prêteur dans le bénéfice de l'hypothèque légale de la femme de l'emprunteur, le Conseil Supérieur du notariat donne aux notaires le conseil suivant pour la rédaction du bordereau d'inscription (v. Bull. A.M.C., art. 241) :

" Dans une inscription d'hypothèque conventionnelle, les intérêts dont la loi concerne le rang peuvent être portés pour mémoire (Décret du 14 octobre 1955, art. 57) D'autre part, l'inscription de l'hypothèque légale de la femme mariée ne garantit les droits de celle-ci qu'à concurrence de leur évaluation.

" Pour assurer au prêteur une garantie totale, il faut dès lors que soit conservé par l'hypothèque légale, comme étant à prendre sur le montant des reprises et créances de la femme contre son mari, le total des sommes garanties par l'hypothèque conventionnelle, y compris les intérêts de la créance.

" Il parait donc prudent lors de l'inscription d'employer l'un des deux procédés suivants :

" Soit, sans faire de distinction, évaluer les intérêts dans l'inscription collective d'hypothèque conventionnelle et légale;

" Soit faire deux évaluations distinctes, l'une au titre de l'hypothèque conventionnelle, en portant les intérêts pour mémoire, et l'autre au titre de l'hypothèque légale, pour un chiffre global égal à celui de l'hypothèque conventionnelle augmenté des intérêts... "

Dans le cas du second procédé, les intérêts échappent à la taxe de publicité foncière tant du chef de l'inscription d'hypothèque conventionnelle, par ce qu'ils ne sont pas évalués (art. 843 nouv. C.G.I.) que du chef de l'inscription d'hypothèque légale, laquelle, par nature, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 838 nouveau C.G.I.

Dans le cas du premier procédé, les intérêts, qui font l'objet d'une évaluation au titre de l'inscription d'hypothèque conventionnelle, seront compris dans la base de liquidation de la taxe.

Quant aux salaires, ils seront perçus sir le montant de l'évaluation des intérêts, sans qu'il y ait à distinguer selon que cette évaluation a été faite à la fois pour les deux inscriptions d'hypothèques conventionnelle et légal ou seulement pour la seconde.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 1894, 1896, 1958.