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ARTICLE 259

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Radiation, précédemment dispensées de la taxe hypothécaire, d'inscriptions prises avant le 1er juin 1955 en franchise de la dite taxe.
Exemption.

(Solution du 20 février 1956)

Il a été admis, par mesure de tempérament, qu'aucune taxe de publicité foncière ne serait perçue lors de la mainlevée, intervenue après le 1er juin 1955, des inscriptions prises, sous le régime antérieur, par l'Etat ou par un assisté judiciaire, avec dispense de taxe hypothécaire, sauf dans le cas où cette mainlevée, sous le dit régime antérieur, était passible de cette dernière taxe (cf. note-circulaire du 26 mai 1955. - Renvoi n° 4, page 14).

Il y a lieu de considérer que cette mesure de faveur s'applique, d'une façon générale, à toutes les radiations, précédemment dispensées de taxe hypothécaire, de toutes les inscriptions, prises avant le 1er juin 1955, avec dispense de la dite taxe.

Observations. - En application de la solution qui précède, les radiations qui, sous le régime antérieur au décret du 30 avril 1955, étaient dispensées de la taxe hypothécaire, ne donnent pas ouverture à la taxe de publicité foncière lorsque l'inscription radiée a été prise, avec dispense de taxe, avant le 1er juin 1955 (v. en ce sens le 2° al. de la note 2 de la page 10 du Bulletin de mai 1955).

Spécialement, la radiation d'une inscription prise avant le 1er juin 1955 en garantie d'une créance éventuelle est exempte de taxe lorsque la créance garantie a conservé le caractère éventuel à l'époque de la radiation.

Annoter : Bull. A.M.C. art. 214, page 10, note 2, 2° al.; - C.M.L. 2° éd. n° 1901.