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ARTICLE 260

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Taxe minima de 140 F. - Règles d'exigibilité sur un acte ou une déclaration renfermant plusieurs dispositions.

La question a été posée de savoir si la publication d'un acte ou d'une déclaration renfermant plusieurs dispositions peut donner ouverture cumulativement, soit à plusieurs taxes minima ou fixes de 140 F, soit à une taxe fixe de 140 F s'ajoutant à une taxe proportionnelle.

Cette question comporte une réponse négative.

Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 839 nouveau (art. 2 du décret n° 55-472 du 30 avril 1955; Bull. A.M.C. art. 214) du Code de l'Enregistrement " la taxe de 140 F couvre l'ensemble des dispositions du même acte ou de la même déclaration et de ses annexes qui ne donnent pas ouverture à une taxe proportionnelle d'un montant supérieur ".

Il en résulte que si aucune des dispositions d'un acte ou d'une déclaration ne donne ouverture à une taxe proportionnelle ou si la taxe proportionnelle exigible n'excède pas 140 F, une seule taxe de 140 F peut être perçue pour l'ensemble de l'acte ou de la déclaration et de leurs annexes.

A fortiori, lorsque la taxe proportionnelle est exigible sur les dispositions d'un acte ou d'une déclaration, toutes les dispositions de acte ou de la déclaration et de leurs annexes sont couvertes par cette perception.

En résumé par conséquent il n'y a jamais lieu à perception pour un acte ou une déclaration ainsi que pour les annexes publiées simultanément :

soit de percevoir plusieurs taxes de 140 F;

soit de percevoir une taxe de 140 F en sus de la taxe proportionnelle.

En d'autres termes, ont doit continuer à appliquer au minimum de 140 F les solutions qui régissaient l'application des anciens minima (Sol. 27 septembre 1901, I.G. 3080, 27, I.G. 4141, de France n° 353.378; Rapp. Sol. 21 et 28 septembre 1949, B.A. 1949, I, 5072).

Annoter : Bull. A.M.C., art. 214, page 10; -- C.M.L. 2° éd., n° 1880, 3°