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ARTICLE 268

INSCRIPTION.

Avances de l'Etat aux sinistrés. - Inscription de l'hypothèque légale. - Modalités.

Modalités.

Un décret n° 55-112 du 20 janvier 1955 (Bull. A.M.C., art. 257) a prévu l'octroi dans certains cas aux sinistrés d'avances dont le remboursement est garanti par une hypothèque légale.

Les modalités d'application de ce décret ont fait l'objet d'une circulaire du Ministre de la Reconstruction et du Logement du 9 novembre 1955, n° 55-139.

Cette circulaire comporte diverses annexes dont plusieurs ont trait à l'inscription de l'hypothèque légale susvisée. Ce sont :

1° Le modèle de lettre à adresser au sinistré pour l'inviter à acquitter les salaires de l'inscription et de l'état sur inscription (annexe V);

2° Le modèle de la lettre d'envoi du bordereau d'inscription au Conservateur des Hypothèques (annexe VI).

3° Le modèle de bordereau d'inscription (annexe VII) ;

4° Une note sur les règles à suivre pour l'inscription de l'hypothèque légale (annexe VII bis).

Cette note, qui a été établie en accord avec l'A.M.C., est reproduite ci-après à titre d'information :

NOTE
sur la procédure d'inscription de l'hypothèque légale

I. - Etat des inscriptions, transcriptions et mentions qui doit être joint à la demande d'avance remboursable.

Cet état établi du chef du sinistré (1), propriétaire actuel, doit être demandé par ce dernier au Bureau des Hypothèques compétent à l'aide d'une réquisition modèle 2 (état hors formalité). Afin de vous permettre de renseigner les demandeurs, et notamment les groupements de reconstruction, un modèle de réquisition est ci-joint en annexe (annexe VII ter).

(1) Voir le renvoi à la page 5.

Vous pourrez indiquer aux sinistrés qu'il leur suffit d'adresser au Conservateur des Hypothèques, avec la réquisition dûment remplie, une provision de 250 francs par personne du chef de laquelle l'état est requis et une enveloppe affranchie à leur nom, pour recevoir l'état demandé.

Dans l'exemple donné au modèle (2), l'immeuble est supposé commun aux époux Thomas-Roy. S'il était propre à l'un eux, il conviendrait d'employer, suivant les cas, l'une des formules suivantes :

- Contre M. Henri Jean Gilbert Yves Thomas époux de Mme Germaine Marie Juliette Roy...

- Contre Mme Germaine Marie Juliette Roy, épouse de M. Henri Jean Gilbert Yves Thomas...

II. - Utilisation du bordereau d'inscription hypothécaire.

Rédaction du bordereau.

Il convient de suivre exactement les règles exposées par l'article 2148 du Code Civil dans la rédaction que lui a donné l'article 22 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, et par les articles 55 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (J.O. du 15 octobre 1955).

Le bordereau doit préciser que l'inscription a pour objet de conserver l'hypothèque légale prévue à l'article 5 du décret n° 55-112 du 20 janvier 1955.

Lorsque le titre de propriété du sinistré (1) est antérieur au 1er janvier 1956, le bordereau doit indiquer la nature de ce titre et contenir la déclaration que le titre, ou la transmission par décès au profit du sinistré (1), n'est pas postérieur au 1er janvier 1956.

Lorsque le titre de propriété est postérieur au 1er janvier 1956, le bordereau doit comporter l'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel ce titre a été publié.

Le montant des intérêts dont la loi conserve le rang (article 2151 du Code Civil) sera indiqué " pour mémoire ". En revanche, les frais éventuels de poursuite et de mise à exécution devront être évalués forfaitairement à 30 p. 100 du montant de l'avance accordée.

Désignation de l'immeuble.

Dans les communes où le cadastre n'a pas été rénové, la désignation cadastrale doit être complétée par l'indication des noms des propriétaires voisins si cette précision est indispensable à l'identification de l'immeuble.

Dans les communes à cadastre rénové, il faut joindre au bordereau un extrait cadastral (modèle 3) ayant moins de trois mois de date (article 40 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955), si l'inscription est la première formalité requise sur l'immeuble depuis le 1er janvier 1956.

Identité du bénéficiaire de l'avance.

Les éléments d'identification du sinistré (1) doivent, obligatoirement être certifiés par le Directeur des Services Départementaux lui-même au pied du bordereau à la suite de la certification de collationnement, dans les conditions prévues à l'article 38 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.

(1) Voir le renvoi à la page 5

(2) Annexe VII à la circulaire.

a) Personnes physiques.

Les éléments à certifier sont : les nom, prénoms (dans l'ordre de l'état civil), date et lieu de naissance du sinistré (1) et le nom du conjoint.

(1) Ou de chacun des différents copropriétaires, divis ou indivis.

Cette certification doit, lorsqu'il s'agit de personnes nées en France métropolitaine ou dans les département de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, être effectuée au vu d'un extrait d'acte de naissance ayant moins de trois mois de date et qu'il vous appartient de demander directement à la Mairie intéressée; afin d'obtenir la délivrance gratuite de cet extrait, il conviendra de préciser que celui-ci est demandé à usage administratif en vue de requérir l'inscription de l'hypothèque légale prévue au décret n° 55-112 du 20 janvier 1955.

Lorsqu'il s'agit de personnes nées en dehors des territoires visés ci-dessus il conviendra de se conformer aux prescriptions de l'article 5, alinéa 5, 2°, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, aux termes desquelles la certification doit être effectuée " au vu d'un extrait de l'acte de naissance ayant moins d'un an de date, accompagné, s'il est rédigé en langue étrangère, d'une traduction en français certifiée par un interprète habituellement commis par les tribunaux. En cas d'impossibilité pour les parties de produire un extrait de l'acte de naissance, le certificat peut être établi au vu d'un passeport ou d'une carte d'identité, ou, à défaut, d'un acte de notoriété ".

" La certification) énonce les pièces au vu desquelles (elle) a été établi (e) sauf (si elle) est délivré (e) au vu d'un extrait de l'acte de naissance pour une personne née en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion. "

b) Personnes morales.

Les éléments à certifier et les pièces au vu desquelles est faite la certification sont déterminés par l'article 6 du même texte, reproduit ci-après :

" Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir l'identification des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, par leur dénomination, et indiquer, en outre, pour toutes les sociétés, leur forme juridique, leur siège social et la date de leur constitution définitive; pour les sociétés commerciales, leur numéro d'immatriculation au registre du commerce; pour les associations leur siège, la date et le lieu de dépôt de leurs statuts.

" L'identification des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales est certifiée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 5.

" (La certification) est établi (e) :

" 1° pour les sociétés, associations et syndicats et autres personnes morales, dont le siège est en France Métropolitaine, ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, au vu de l'original, d'une expédition ou d'une copie collationnée de tout acte constatant la dénomination, la forme juridique ou le siège actuel de la personne morale;

" 2° pour les sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, dont le siège n'est pas en France Métropolitaine ou dans les départements susvisés, au vu des mêmes documents délivrés ou certifiés par l'autorité administrative ou par l'agent diplomatique ou consulaire qui représente la République Française au lieu du siège, accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français certifiée, soit par l'agent diplomatique ou consulaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux.

" Toutefois, en ce qui concerne les sociétés immatriculées ou ré immatriculées au registre du Commerce postérieurement au 1er mars 1954 (la certification) peut être établi (e) au vu d'un extrait ou d'une copie du dit registre, délivré dans les conditions prévues à l'article 23 du décret n° 54-37 du 6 janvier 1954 et reproduisant, notamment, les mentions relatives à la dénomination, à la forme juridique ou au siège social, contenues dans l'acte constitutif et dans les actes modificatifs.

" En toute hypothèse (la certification) énonce les documents au vu desquels (elle) a été établie (e).

En vertu des articles 42 du décret du 4 janvier 1955 et 72 du décret du 14 octobre 1955, les énonciations relatives à l'identité des parties doivent être complétées, si l'inscription requise constitue la première formalité, depuis le 1er janvier 1956, concernant les personnes physiques ou morales intéressées, par l'indication dûment certifiée de leurs noms, prénoms, dénominations et sièges pendant les cinquante années précédentes.

III. - Etat des formalités de publicité foncière requises après inscription de l'hypothèque légale.

Afin de vous permettre de vous assurer que l'immeuble affecté en garantie du remboursement de l'avance n'a fait l'objet d'aucune formalité de publicité foncière depuis la date du précédent état délivré, la lettre de notification au Conservateur (annexe VI) l'invite à vous adresser à l'appui du bordereau d'inscription hypothécaire, un état sur formalité conforme au modèle donné en annexe VII quater.

IV. - Versement au Conservateur des hypothèques de son salaire.

L'annexe V précédemment diffusée avait prévu que le Conservateur des hypothèques procéderait à l'inscription de l'hypothèque légale au vu du bordereau d'inscription et qu'il inviterait directement le sinistré à lui régler le montant, d'une part, de son salaire, d'autre part, du coût de l'état hypothécaire établi après inscription de l'hypothèque légale.

Cette procédure s'est révélée d'une application difficile, les Conservateurs ne pouvant effectuer d'inscription en débet.

En conséquence, la lettre de notification au sinistré (annexe V de couleur blanche) est remplacée par la nouvelle annexe V ci-jointe (de couleur verte) qui, seule, devra être utilisée.

Cette lettre de notification invite le sinistré à verser au Conservateur des Hypothèques, pour permettre l'inscription de l'hypothèque légale :

1° le montant du salaire d'inscription qu'il vous appartient de calculer à l'aide du barème figurant à l'annexe VII quinquiès et de mentionner sur la ligne correspondante de l'annexe V (nouveau modèle);

2 une provision de 150 francs (par personne) du chef de laquelle l'état est requis sur le salaire de l'état des formalités de publicité foncière demandé en même temps que l'inscription.

Si le coût réel de l'état est supérieur à la provision versée, le Conservateur des hypothèques réclamera l'excédent directement au sinistré.

V. - Envoi des document au Conservateur des hypothèques.

Vous adresserez au Conservateur des hypothèques :

1° le bordereau d'inscription hypothécaire, en deux exemplaires dont un est obligatoirement établi sur formule réglementaire;

2° une demande d'état des formalités de publicité foncière requises depuis la date du précédent état au moyen de la lettre (annexe VI) en y joignant :

a) une copie de la lettre adressée au sinistré (annexe V, nouveau modèle);

b) une enveloppe suffisamment affranchie et d'un format convenable pour permettre le retour du bordereau et de l'état.

c) la décision d'avance remboursable.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 407 et 1616 bis à créer.