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ARTICLE 279

RADIATIONS.

Dispense de justifications (art. 2158 nouv., 2° al. C.C.)
Forme des énonciations certifiées.

Question. - Deux époux, mariés sous le régime dotal, donnent conjointement mainlevée d'une inscription hypothécaire prise à leur profit en garantie d'un prêt.

Aux termes de leur contrat de mariage, qui déclare dotaux tous les biens présents te à venir de la femme, avec autorisation d'aliénation à charge de remploi, il est constitué une société d'acquêts entre les deux époux.

Dans l'acte de mainlevée, le notaire certifie que la créance garantie par l'inscription à radier, dépend de la société d'acquêts et n'est pas soumise à remploi. Cette certification dispense-t-elle les requérants de toute justification ?

Réponse. - Sous l'emprise de l'art. 2158, 2° al. nouveau du Code Civil, le Conservateur reste juge, comme sous le régime antérieur, de la qualité et de la capacité des personnes qui consentent la mainlevée. Ce qui est nouveau, c'est que les pièces justificatives établissant ces qualité et capacité peuvent, au lieu d'être produites à l'appui de l'expédition de l'acte de mainlevée, être énoncées dans ce dernier acte, l'exactitude de ces énonciations étant explicitement certifiée par le notaire (Rapp. Bull. A.M.C., art. 241-VI).

Au cas particulier, le fait que la créance garantie par l'inscription à radier dépend de la société d'acquêts aurait, sous le régime antérieur, été établi par la production de l'expédition de l'acte d'obligation, qui aurait permis au Conservateur de s'assurer qu'aucune clause de cet acte ne stipulait que le prêt en cause avait été consenti en remploi de fonds dotaux de la femme.

Il faut, par conséquent, sous lé régime actuel, pour que les intéressés soient dispensés de justifications, que le notaire relate dans la mainlevée l'acte d'obligation en constatant explicitement l'absence de clause de remploi, et qu'il certifie l'exactitude de cette énonciation.

Le notaire ne peut donc pas se borner à certifier purement et simplement que la créance dont il s'agit dépend de la société d'acquêts et n'est pas soumise à remploi.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 881-A (feuilles vertes)