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ARTICLE 296

INSCRIPTIONS.

Inscription de séparation des patrimoines.
Attestation de propriété non encore publiée. - Conséquences.

(Rép. Soc. d'Etat au Budget, 20 février 1957.)

Question. - M. Etienne Rabouin expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget qu'une personne décédée en juin 1956 devait, par simple billet, une certaine somme à une autre personne. Pour assurer à cette dernière le remboursement de sa créance, le notaire chargé du règlement de la succession a voulu prendre une inscription de séparation du patrimoine. Le conservateur des hypothèques a rejeté cette demande d'inscription en alléguant qu'il n'avait pas été publié d'attestation d'hérédité après le décès. Dans ces conditions, il lui demande s'il faut attendre du bon vouloir du débiteur, qui pourra se rendre insolvable, l'établissement d'une attestation d'hérédité.

Réponse. - En raison des termes formels de l'art. 2148 (al. 3. 6°) du Code civil et des articles 32 et 33 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, le privilège de séparation du patrimoine ne peut être inscrit. sur un immeuble dépendant d'une succession ouverte depuis le 1er janvier 1956, contre l'héritier ou chacun des héritiers intéressés, si la publication de l'attestation notariée constatant la mutation intervenue au profit du dit ou des dits héritiers n'a pas été préalablement opérée. En rejetant la formalité, dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, le conservateur des hypothèques a donc fait une exacte application des textes en vigueur. En présence des conséquences d'un tel rejet - risquant, en fait, de priver les créanciers du défunt d'une garantie qui leur est accordée par la loi - un projet de texte tendant à compléter le décret du 14 octobre 1955 a été préparé. Ce texte conçu en des termes très généraux, s'appliquerait toutes les fois qu'une inscription d'hypothèque légale ou judiciaire ou de privilège devrait être prise avant publication de l'attestation notariée, sur un immeuble compris dans une succession ouverte depuis le 1er janvier, 1956 ; il permettrait aux conservateurs de publier au nom du défunt l'inscription requise à l'encontre des héritiers, à la condition que l'identité du défunt fut certifié dans le bordereau destiné aux archives du bureau. En attendant la publication du texte envisagé, des recommandations seront adressées aux conservateurs des hypothèques pour qu'ils acceptent les bordereaux, dans l'hypothèse envisagée dans la question. (Journal Officiel 20 février 1957,· Débats, Cons. de la Rép., p. 457.)

Observations. - Par application de l'article 32 du décret du 14 octobre 1955, une inscription de privilège ou d'hypothèque ne peut être requise sur des immeubles que la personne du chef de laquelle ils sont grevés, a recueillis dans une succession, sans que l'attestation notariée concernant cette succession ait été préalablement publiée.

Mais la situation est différente lorsque des immeubles dépendant d'une succession sont grevés d'un privilège ou d'une hypothèque du chef du défunt. Dans ce cas, la publication de l'attestation. de propriété n'est pas nécessaire pour que l'inscription puisse être prise contre la succession. (V. Bulletin A.M.C., art. 277.)

Spécialement, le privilège de séparation des patrimoines qui a pour objet la défense des droits des créanciers du défunt et qui grève par conséquent les immeubles héréditaires du chef de ce dernier, peut être inscrit contre la succession avant la publication de l'attestation de propriété.

Il en serait sans doute autrement si l'inscription de séparation des patrimoines était requise, non pas contre la succession, mais contre le ou les héritiers personnellement désignés. C'est l'hypothèse envisagé dans la réponse qui précède. Mais il semble bien que cette hypothèse soit contraire à la pratique courante.

En fait, les inscriptions dont il s'agit sont habituellement prises contre le défunt. Et cette manière de procéder est d'autant plus recommandable que la pratique contraire, en dehors du refus auquel elle exposerait l'inscrivant lorsque l'attestation n'aurait pas été publié, ferait sans doute courir au créancier le risque de voir son inscription devenir inefficace dans le cas où les héritiers désignés au bordereau viendraient à renoncer à la succession.

Annoter : C.M.L., 2° édition n° 490 A.K. II et 536.