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ARTICLE 309

HYPOTHEQUE JUDICIAIRE.
TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Fonds national d'amélioration de l'habitat.

I. - Recouvrement des créances.
Etats exécutoires délivrés par l'agent judiciaire du Trésor.
Hypothèque judiciaire.
II. - Inscription d'hypothèque judiciaire.
Dispense provisoire de la taxe.

LOI N° 51-592 DU 25 MARS 1951
relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1951.

ART. 45. --- Le privilège institué par l'art. 14 de l'ordonnance du 28 juin 1945. modifié par l'article 1er de l'ordonnance du 26 octobre 1945, s'applique aux créances du Fonds national d'amélioration de l'habitat résultant de concours financiers accordés par cet organisme sous quelque forme que ce soit.

L'agent judiciaire du Trésor public est seul qualifié pour exercer toutes actions judiciaires auxquelles les créances visées à l'alinéa précédent peuvent donner lieu.

Le recouvrement des dites créances est effectué selon les règles qui régissent le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Les états exécutoires délivres conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi du 13 avril 1898, en vue du recouvrement de ces créances, sont d'office assorties de la garantie prévue à l'article 2123 du Code Civil.

Observations. - Le privilège institué par l'article 14 de l'ordonnance du 28 juin 1945 (Instr. 4677. annexe I) modifié par l'article premier de l'ordonnance du 26 octobre 1945 (Instr. 4689, annexe II) est un privilège sur les loyers, de caractère mobilier. Il ne faut pas confondre ce privilège, établi au profit du Fonds national d'amélioration de l'habitat, avec le privilège mobilier qui garantit le recouvrement par l'administration de l'Enregistrement du prélèvement sur les loyers établi précisément au profit du Fonds national d'amélioration de l'habitat ( v. B.A. 1956-1-7094, n° 82).

Quant à " la garantie prévue à l'article 2123 du Code civil " (art. 18 du décret du 4 janvier 1955), elle consiste dans l'hypothèque judiciaire.

En l'état, les inscriptions hypothécaires prises par l'agent judiciaire du trésor. en vertu de l'article 45 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951, pour garantir le recouvrement des créances du Fonds national d'amélioration de l'habitat, ne peuvent être que des inscriptions d'hypothèque judiciaire.

Des lors, ces inscriptions sont dispensées de la taxe de publicité foncière, en exécution de l'article 841 nouveau du code général des impôts (décret n° 55-472 du 30 avril 1955, art. 2, Bull. A.M.C., art. 214; B.A. 1955-1-6868). Mais cette exemption n'est que provisoire, la taxe non perçue lors de l'inscription devient exigible à l'époque de la radiation.

Annoter : C.M.L. 2° édition, n° 83 bis (à créer), 274, 1896-1°.