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ARTICLE 327

PROCEDURE.

Refus de dépôt. - Contestation.
Procédure instituée par l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 inapplicable.

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LYON
DU 15 FEVRIER 1957

NOUS PRESIDENT ; - Attendu que la Caisse régionale accidents du Sud-Est Mutuelle de Réassurances Agricoles, ayant siège à Lyon, a, par acte notarié, vendu à l'A.D.L. une parcelle de terrain .......... pour le prix de .......... francs, acte déposé par M P..., notaire à Lyon, au deuxième Bureau de la Conservation des Hypothèques ; qu'invoquant les dispositions de l'article 48, paragraphe 2, du décret du 4 janvier 1955 et le défaut d'avis conforme du Ministère des Finances, le conservateur a refusé ce dépôt en estimant que l'article 1er du décret du 14 juin 1938, auquel se réfère l'article 46 ci-dessus, engloberait tous les organismes d'assurances Mutuelles agricoles, opinion partagée par la Direction générale dont dépend la conservation de Lyon ; que la Caisse Mutuelle, par son assignation en référé du 8 février 1957, nous a saisi, en vertu des dispositions de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955, qui oblige la partie intéressée à introduire son recours contre la décision ou le refus du conservateur dans le délai de huit jours de la notification de cette décision, délai en l'espèce respecté, aux fins de contraindre ledit conservateur à recevoir le dépôt de l'acte de vente en vue de sa publication ; que le conservateur soulève toutefois l'incompétence du juge des référés et que son moyen doit être accueilli ; que le recours de l'article 26 précité ne peut, en effet, être porté en référé qu'à l'encontre d'une décision de rejet d'une formalité de publicité foncière et non point d'une décision de refus de dépôt d'acte, refus opposé par le conservateur en raison de lacunes graves, dont la réalité matérielle ne saurait être discutée et mettant un obstacle absolu à l'exécution des formalités, le juge des référés ne conservant compétence que, dans le cas de simples omissions ou inexactitudes susceptibles de régularisation par le requérant, hypothèses limitativement énumérées par la loi et rappelées dans l'article 74, paragraphe 2, du décret du 14 octobre 1955, et dans lesquelles ne rentre évidemment pas le cas de l'espèce; - Attendu que dans le cas de refus de dépôt, la seule voie de recours ouverte à la partie intéressée consiste à assigner, selon le droit commun, le conservateur responsable devant le tribunal civil de céans dans le ressort duquel est situé l'immeuble vendu (V. Rép. Secrét. d'Etat au Budget, 1er novembre 1956 : J. C. P. 56, IV, 2267); que cette exception étant accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner le fond de la contestation ;

Par ces motifs : - Disons qu'à tort, la Caisse Mutuelle de Réassurances agricoles du Sud-Est, a porté son recours contre la décision de refus de dépôt de l'acte de vente du 18 décembre 1956 de la parcelle lui appartenant à l'A.D.L., par le deuxième bureau de la conservation devant le Juge des Référés ; - Nous déclarons incompétent pour connaître de ce recours et renvoyons les parties au principal par application des dispositions de l'article 72, paragraphe 2, du décret du 14 octobre 1955 ; - Condamnons la Caisse Régionale demanderesse aux dépens du présent référé...

Observations. - Les articles 26 et 34, dernier alinéa, du décret du 4 janvier 1955 disposent qu'en cas de rejet d'une formalité de publicité, le recours de la partie intéressée est porté devant le Président du tribunal civil qui statue comme en matière de référé.

Dans une réponse à question écrite du 1er novembre 1956 (Bull. A.M.C., article 290), M. le Secrétaire d'Etat au Budget a exprimé l'avis que cette Procédure n'était pas applicable lorsqu'il s'agissait, non pas d'un rejet de formalité, mais d'un refus de dépôt.

Le Président du Tribunal civil de Lyon se prononce dans le même sens.

C'est là l'application littérale du texte qui vise exclusivement le cas de rejet d'une formalité.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A, r, d (feuilles vertes).