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ARTICLE 338

INSCRIPTIONS. - HYPOTHEQUE JUDICIAIRE.

Titre. - Contraintes décernées par les organismes de Sécurité Sociale.

Dans l'article 99 du Bulletin, l'avis a été exprimé que les contraintes décernées par les organismes de Sécurité Sociale, qui sont de simples commandements susceptibles d'opposition et non des actes de juridiction, ne confèrent pas par elles-mêmes de droit hypothécaire à l'Administration qui les délivre, mais qu'un tel droit paraissait leur être spécialement attaché en vertu de l'article 53 bis ajouté à l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, par l'article 5 de la loi n° 51-1059 du 1er septembre 1951, lequel article dispose que les contraintes dont il s'agit sont exécutées " dans les mêmes conditions qu'un jugement ".

Or, la Cour de Cassation vient de se prononcer en sens contraire.

" Attendu, portent deux arrêts de la Chambre Commerciale, rendus le 5 février 1958 et libellés dans les mêmes termes (J.C.P. 58-II. 1137 D. 58, t p. 405), que les contraintes délivrées pour le recouvrement des cotisations par les caisses de Sécurité Sociale par application de l'article 53 bis de l'ordonnance du 4 octobre 1955 ajouté par la loi du 1er septembre 1951, sont, non des actes de juridiction, mais des actes de commandement qu'une simple opposition motivée met en litige devant la Commission de première instance; qu'en édictant que ces contraintes seront exécutées dans les mêmes conditions qu'un jugement, sans leur conférer expressément le bénéfice de l'hypothèque judiciaire, le législateur a seulement entendu préciser le droit des caisses de recourir, une fois le délai d'opposition expiré, aux meures d'exécution... "

En présence de ces décisions de la Cour Suprême et malgré la persistance de l'opinion contraire (v. note sous D. 1958, p. 405), on peut considérer comme définitivement admis que les contraintes des organismes de Sécurité Sociale ne permettent pas de prendre inscription hypothécaire contre le débiteur et que, par suite, si une inscription était requise, en vertu d'un titre de cette nature, elle devrait être refusée.

Bien entendu, on peut refuser l'inscription si elle est qualifiée d'inscription d'hypothèque légale et prise à ce titre en vertu de l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, complété par l'article 1er du décret n° 55-663 du 20 mai 1955 (art. 138 du Code de Sécurité Sociale).

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 273-II.