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ARTICLE 342

PUBLICITE DES TRANSMISSIONS PAR DECES.

Attestation notariée.
Dispense en cas de publication d'un partage dans les dix mois du décès.
Dispense applicable en cas de publication d'une vente à titre de licitation faisant cesser l'indivision.

(Rép. Min. Justice, 15 novembre 1956.)

Question n° 3265. - M. Joannès Dupraz expose à M. le Ministre d'Etat, chargé de la Justice, qu'à la suite du décès d'un époux, un immeuble, le seul qui dépendait pour partie de se succession, s'est trouvé appartenir indivisément au conjoint survivant et à l'unique héritier du défunt; qu'aux termes d'un acte intervenu moins de dix mois après le décès, l'époux survivant a vendu, à titre de licitation, sa part indivise dudit immeuble à l'héritier qui, ainsi, est devenu seul propriétaire dudit immeuble; que le Conservateur des hypothèques refuse de publier cet acte parce qu'il n'a pas été précédé de la publication de l'attestation notariée prescrite par l'article 29 du décret du 4 janvier 1955, qui précise toutefois qu'il n'y a pas lieu d'établir cette attestation si un partage est dressé et publié dans les dix mois du décès. Il demande si un acte de licitation faisant cesser l'indivision et produisant le même effet déclaratif et non translatif de propriété qu'un partage, en droit civil et en droit fiscal, ne doit pas être assimilé également pour l'application de l'exception prévue à l'article 29 du décret précité et si, en conséquence, le refus du Conservateur est justifié dans l'espèce ci-dessus exposée (Question du 2 octobre 1956.)

Réponse. - Sous la réserve expresse de l'interprétation souveraine des tribunaux, il semble qu'un acte par lequel une personne vend sa part indivise d'un immeuble, à titre de licitation, à un co-indivisaire, doit être considéré comme un acte de partage. En conséquence, et par application de l'article 29, alinéa 4, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, il n'est pas nécessaire de publier une attestation notariée lorsque l'acte est établi et publié dans les dix mois du décès, et précise qu'il porte sur la totalité des immeubles héréditaires. (Journal Officiel, Débats Ass. Nat. 15 novembre 1956, page 4696.)

Observations. - Les dispositions du dernier alinéa de l'art. 29 du décret du 4 janvier 1955 sont, de toute évidence, applicables, non seulement aux partages proprement dits, mais aux actes, tels notamment que les licitations et les cessions de droits successifs faisant cesser l'indivision, qui produisent les effets juridiques du partage.

Voir, pour le surplus, les observations publiés sous l'art. 341 du Bulletin.

Annoter : C.M.L. 2° édition, n° 762 A (feuilles vertes).