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ARTICLE 347

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Transformation de sociétés en groupements forestiers et apports de bois ou terrains à reboiser à de tels groupements.
Droit fixe de 140 francs.

(Déc. Sec. d'Etat au Budget, 7 mars 1958)

L'article 7 du décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954 (BA. 1956-I-7089) dispensant de tous droits de timbre, d'enregistrement et d'hypothèque les actes constatant " la transformation d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser en un groupement forestier ou l'apport des biens de cette nature à un tel groupement par une personne physique ou morale ". Cette dispense était subordonnée, en particulier, à la condition que les transformations ou apports interviennent avant le 31 décembre 1957.

Les " droits d'hypothèque " en vigueur à l'époque où est intervenu le décret du 30 décembre 1954, c'est-à-dire le droit de transcription et la taxe hypothécaire, ont été supprimés par le décret n° 55-472 du 10 avril 1955 (Bull. A.M.C, art. 214, B.A. 1955-I-6868), qui y a substitué la taxe de publicité foncière, et parmi les exemptions qu'il a édictées pour la perception de cette taxe, le nouveau décret n'a pas fait figurer celle qui avait été prévue par l'art. 7 du décret du 30 décembre 1954, de sorte que les transformations de sociétés en groupements forestiers et les apports de bois ou terrains à reboiser à un tel groupement étaient passibles de la taxe de publicité foncière.

Or, la date limite du 31 décembre 1957 au-delà de laquelle les opérations précitées doivent être replacées sous le régime fiscal du droit commun, doit être reportée par une disposition insérée dans le projet de loi de finances de l'exercice 1958.

En prévision de ce report, une décision ministérielle du 7 mars 1958 a admis, par mesure de tempérament, que " la publication à la conservation des hypothèques des actes constatant la transformation de sociétés, en groupements forestiers, telle que cette transformation est visée à l'article 7 du décret précité du 30 décembre 1954, ne donnerait lieu à la perception de la taxe de publicité foncière qu'au seul droit fixe de 140 francs, même au cas où l'opération entraînerait, du point de vue juridique, la création d'une personne morale nouvelle. ".

La décision ajoute que " les perceptions déjà effectuées au tarif proportionnel sur les actes de transformation dont il s'agit, pourront être révisées, à la demande des parties, dans la limite de la prescription biennale prévue à l'article 1986 du Code général des Impôts ".

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 1918.