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ARTICLE 348

PUBLICATION D'ACTES.

Authenticité obligatoire. - Actes sous seings privés.
Dépôt avec reconnaissance d'écriture et de signature.
Signataire décédé ou aliéné.

(Rép. Sec. d'Etat au Budget, 12 février 1958)

Question. - M. Georges Bonnet expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget le cas d'une personne qui vend par acte sous seing privé la nue-propriété d'un corps d'immeuble dont elle se réserve l'usufruit. Après la signature du sous seing privé, cette personne décède et l'acquéreur dépose le sous seing privé entre les mains d'un notaire qui le présente à l'enregistrement. L'Administration bien que percevant les droits, refuse l'enregistrement de ce sous seing privé parce que le vendeur n'avait pas reconnu lui-même sa signature mise au bas du sous seing privé dans l'acte de dépôt au rang des minutes du notaire. Le décès du vendeur rend impossible la reconnaissance de sa signature. Par ailleurs, le vendeur n'a laissé comme héritier qu'une fille internée non interdite. Il lui demande dans quelles conditions il est possible d'obtenir l'enregistrement du sous seing privé qui permettrait la transcription. (Question n° 8576, du 28 octobre 1957.)

Réponse. - Si l'acte de vente susvisé a acquis date certaine avant le 1er janvier 1956, soit par la mort de l'une des parties, soit par la constatation de substance dans un acte dressé par un officier public (Code civil, art. 1328), il est susceptible d'être enregistré à la condition d'être présenté à la formalité en même temps que la minute de l'acte de dépôt qui, dans cette hypothèse, peut être établi sans reconnaissance d'écritures et de signatures. Dans. le cas contraire, la convention ne peut être enregistrée, ni publiée, qu'à la condition d'avoir été préalablement " constatée à nouveau ", en exécution du paragraphe 2 de l'article 68 du décret n° 55-1350 du décret du 14 octobre 1955, dans un acte dressé en la forme authentique. Cette constatation pouvant résulter, en particulier, du dépôt de l'acte sous seing privé, par toutes les parties, aux minutes d'un notaire avec reconnaissance d'écritures et de signatures; le fait que le vendeur soit décédé laissant pour seule héritière une fille aliénée - internée non interdite - ne paraît pas de nature à mettre obstacle à ce dépôt, puisque, selon l'opinion dominante, une telle reconnaissance peut valablement émaner des héritiers des parties décédées. Il semble, d'autre part, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, que la reconnaissance pourrait être l'oeuvre, en l'espèce, soit de l'aliénée elle-même agissant dans un moment de lucidité (le conservateur n'étant pas juge de la validité d'un acte qui, de toute façon, ne serait qu'annulable), soit de son tuteur, s'il s'agissait d'une personne mineure ou d'un administrateur provisoire désigné conformément à la loi du 30 juin 1838, soit encore, si aucune de ces solutions n'était susceptible d'être appliquée, d'un administrateur provisoire nommé par le tribunal au cours de l'instance, qui serait engagée, en vue de faire prononcer l'interdiction de l'intéressée ou, après intervention du jugement d'interdiction, du tuteur désigné par le Conseil de famille ou, éventuellement, du mari, tuteur de droit. Rien ne s'opposerait, non plus, à ce que la convention fût enregistrée et publiée s'il advenait qu'elle fût " constatée " par une décision judiciaire lui conférant le caractère d'authenticité, dans l'hypothèse d'une contestation portée devant le Tribunal (Journal Officiel 12 février 1958, Débats parlem. Ass. Nat., p. 691)

Observations. - A l'occasion d'une précédente réponse à question écrite visant le cas d'une reconnaissance d'écriture et de signature, émanant du mandataire du signataire, nous avons exprimé l'avis que, dès lors que la reconnaissance avait été acceptée par le notaire et que la nullité de cette reconnaissance n'était pas indiscutable, le conservateur n'avait pas à se faire juge de la difficulté et ne devait pas refuser la publication (Bull. A.M.C., art. 329.)

Par identité de motifs, il doit en être de même au cas de reconnaissance d'écriture et de signature émanant soit des héritiers du signataire, soit d'une personne aliénée agissant dans un moment de lucidité ou du représentant légal de cet aliéné.

Annoter : C.M.L. 2° édition, n° 488 A (feuilles vertes.)