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ARTICLE 358

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Ventes d'immeubles destinés à l'habitation de l'acquéreur.
Première mutation des constructions nouvelles.
Taxe exigible.

(Rép. Sec. d'Etat au Budget, 15 mai 1958.)

Question. - M. Paul Ramadier demande à M. le Secrétaire d'Etat au Budget si un Conservateur des Hypothèques doit percevoir la taxe hypothécaire sur un acte de vente concernant une maison d'habitation (construction nouvelle), libre de toutes locations et destinée à l'habitation principale de l'acquéreur, dont le permis de construire a été délivré à la date du 7 octobre 1950, et le certificat de conformité à la date du 19 mars 1952, moyennant un prix inférieur à 2.500.000 francs, avec toutes ces précisions mentionnées dans ledit acte, et comme étant la première mutation depuis la construction; étant entendu que cet acte a été reçu au cours de l'année 1957, toutes conditions imposées par l'article 1371 du Code général des Impôts paraissant remplies.

Réponse.- Réponse affirmative. A défaut de disposition spéciale d'exonération, la publication au Bureau des Hypothèques de la vente visée par l'honorable parlementaire, donne lieu à la perception, dans les conditions du droit commun, de la taxe de publicité foncière, instituée par le décret n° 55-472 du 30 avril 1955, en remplacement de l'ancienne taxe sur la formalités hypothécaires. (" J.O. " 15 mai 1958, Déb. parl., Ass. Nat., page 2318)

Observations. - Sous le régime du décret du 30 avril 1955 (Bull. A.M.C.. art. 214), les ventes d'immeubles destinés à servir d'habitation principale à l'acquéreur, de même que la première mutation, après leur construction, des immeubles destinés à l'habitation, ne bénéficient d'aucune exonération en matière de taxe de publicité foncière. Elles sont passibles de cette taxe dans les conditions du droit commun.

Annoter : C.M.L., 2 éd., n° 1911-II.