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ARTICLE 366

PUBLICITE FONCIERE.

Mise de divers codes et lois particulières en harmonie avec les textes sur la publicité foncière.

ORDONNANCE N° 59-71 DU 7 JANVIER 1959
modifiant divers codes et lois particulières
en ce qui concerne la publicité foncière.

(Journal Officiel du 8, page 556 ;
Rectificatif : Journal Officiel du 15, p. 882. et du 31.)

I. - CODE CIVIL

ARTICLE PREMIER. - Les articles 75, 76, 958, 1069, 1673, 2104, 2121, 2143, 2144, 2147, 2166, 2180 à 2182, 2188 et 2203 du Code civil sont modifiés ou remplacés comme suit :

Art. 75. - Premier alinéa remplacé par l'alinéa suivant :

" Art. 75. - Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence de deux témoins, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er), 215 et 2135 du présent code. "

Art. 76. - Dernier alinéa, remplacé par l'alinéa suivant :

" En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint. "

Art. 958. - Premier alinéa remplacé par l'alinéa suivant :

" Art. 958. - La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en révocation. "

Art. 1069. -- Remplacé par l'article suivant :

" Art. 1069. - Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, quant aux immeubles, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière, et quant aux créances privilégiées ou hypothécaires, suivant les prescriptions des articles 2148 et 2149, 2° alinéa, du présent code. "

Art. 1673. - Deuxième alinéa remplacé par l'alinéa suivant :

" Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au bureau des hypothèques, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur "

Intitulés de la section II et de la section III du chapitre II du titre XVIII du livre troisième du code civil remplacés par les intitulés suivants :

Section II : Des privilèges spéciaux sur les immeubles;

Section III : Des privilèges généraux sur les immeubles.

Art. 2104. - Ainsi modifié, :

" Art. 2104. - La créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont... "
(Le reste sans changement.)

Art. 2121 - Remplacé par l'article suivant :

" Art. 2121 - Indépendamment des hypothèques légales résultant d'autres codes ou de lois, particulières, les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont :

" 1° Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari;

" 2° Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur ;

" 3° Ceux de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics sur les biens des receveurs et administrateurs comptables;

" 4° Ceux du légataire sur les biens de la succession, en vertu de l'article 1017;

" 5° Ceux énoncés en l'article 2101, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°. "

Art. 2143. - Troisième alinéa remplacé par l'alinéa suivant :

" Si la décision du conseil de famille ou du conseil des tutelles n'est pas prise à l'unanimité, le juge d'instance, tout membre du conseil et le tuteur peuvent, dans le mois de la décision, former un recours devant à tribunal de grande instance, qui statue en chambre du conseil, le procureur de la République entendu. "

Art. 2144. - Deuxième alinéa remplacé par l'alinéa suivant :

" Ce droit peut, en outre, être exercé par les héritiers du pupille ou de l'interdit dans le même délai, et, au cas de décès de l'incapable avant cessation de la tutelle ou mainlevée de l'interdiction, dans l'année du décès. "

Art. 2147. - Dernier alinéa remplacé par l'alinéa suivant :

" En cas de saisie immobilière, de faillite ou de règlement judiciaire, l'inscription des privilèges et des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du code de procédure civile et par celles sur la faillite et le règlement judiciaire. "

Art. 2166. - Ainsi modifié :

" Art. 2166. - Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits... "
(Le reste sans changement.)

Art. 2180. - Avant-dernier alinéa remplacé par l'alinéa suivant :

" Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles. "

Art. 2181 - Remplacé par l'article suivant :

" Art. 2181. - Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront publiés au bureau des hypothèques de la situation des biens, conformément aux lois et règlements concernant la propriété foncière. "

Art. 2182. - Remplacé par l'article suivant :

" Art. 2182. - La simple publication au bureau des hypothèques des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.

" Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont la chose vendue était grevée. "

Art. 2188. - Remplacé par l'article suivant :

" Art. 2188. - L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au bureau des hypothèques, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente. "

Art. 2203 - Remplacé par l'article suivant :

" Art. 2203. - Les mentions de dépôts sont faites sur le registre dont la tenue est prescrite par l'article 2200, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 40.000 à 400.000 F d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende. "

II. - CODE RURAL.

Art. 2. - les articles 37, 47, 168, 778, 799, 801 et 1033 du code rural sont modifiés ou remplacés comme suit :

Art. 37. - Troisième alinéa remplacé par l'alinéa suivant :

" En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête. "

Art. 47. - Deuxième alinéa remplacé par l'alinéa suivant :

" l'Etat est remboursé par un prélèvement pouvant atteindre 75 p. 100 du montant des fermages successifs jusqu'à entier recouvrement des avances qu'il aura consenties. Le Trésor jouit d'une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription. "

Art. 168. - Remplacé par l'article suivant :

" Art. 168. - les indemnités dues aux concessionnaires, à raison de la plus-value résultant des dessèchements sont garanties par une hypothèque légale sur toute ladite plus-value à charge de faire publier l'acte de concession ou le décret qui ordonne le dessèchement et d'inscrire l'hypothèque légale dans la forme et de la manière prescrite par la loi au bureau ou aux bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissement de la situation des marais desséchés. "

Art. 778 - Sixième et septième alinéas remplacés par les alinéas suivants :

" La Caisse nationale de crédit agricole jouit d'une hypothèque légales sur les biens acquis ou aménagés au moyen du livret de " domaine-retraite " en cas de revente dans un délai de moins de dix ans de leur acquisition ou de leur aménagement par les titulaires du livret eux-mêmes. Cette hypothèque prend rang du jour de son inscription.

" L'hypothèque garantit les remboursements, à concurrence de 50 p. 100 du montant des intérêts capitalisés produits par les versements du titulaire du livret de " domaine-retraite. "

Art. 799. - Deuxième alinéa complété comme suit :

" Le bénéficiaire du droit de préemption fait connaître sa décision par ministère d'huissier; l'exploit est annexé au jugement d'adjudication et publié en même temps que celui-ci. "

Art. 801. - Premier alinéa remplacé par l'alinéa suivant :

" ART. 801. - Conformément à l'article 1058 du Code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception de nouveaux droits de mutation ni d'une nouvelle taxe de publicité foncière. "

Art. 1033 - Remplacé par l'article suivant :

" Art. 1033. - Le payement des cotisations ouvrières et patronales pour l'année échue et pour l'année courante est garanti :

" 1° Par un privilège mobilier qui prend rang concurremment avec celui établi par l'article 2101-4 du Code civil;

" 2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques. "

III. - CODE FORESTIER.

ART. 3. - Le 1er alinéa de l'article 201 du code forestier est remplacé par l'alinéa suivant :

" Lorsque l'Etat effectue pour le compte du propriétaire les travaux de reboisements visés au deuxième alinéa de l'article précédent, les avances qu'il a consenties sont productives d'intérêts simples au taux de 1 p. 100 l'an et sa créance est garantie par une hypothèque légale qui prend rang à la date de son inscription. "

IV. - CODE GENERAL DES IMPOTS.

ART. 4. - Les articles 816-1 et 1904 du code général des impôts sont modifiés comme suit :

Art. 816-1 (tel qu'il résulte de l'article 18 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955), ainsi modifié :

" Art. 816-1. - En vue de la constatation des mutations cadastrales, les notaires, pour les actes passés devant eux ou déposés au rang de leurs minutes et pour les attestations après décès, et les avoués, pour les décisions judiciaires, sont tenus, sous peine de refus du dépôt, de remettre au conservateur des hypothèques... (le reste sans changement). "

Art. 1904. - Complété par un troisième alinéa ainsi conçu :

" La décision d'exercer le droit de préemption est notifié par exploit d'huissier. "

V. - CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.

ART. 5. - L'article 121 du code de la famille et de l'aide sociale est remplacé par l'article suivant :

" Art. 121. - En cas de fermeture de l'établissement, les créances pouvant résulter, au profit des mineurs, des articles 105 et 106 seront garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque légale sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite au bureau des hypothèques à la requête du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et prenant rang du jour de son inscription. "

VI. - CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.

ART. 6. - Le troisième alinéa de l'article L. 175 du code de la santé publique est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le payement des mois de nourrice est garanti par un privilège sur les meubles prenant rang entre les numéros 3 et 4 de l'article 2101 du code civil et par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques. "

VII. - CODE DU TRAVAIL.

ART. 7. - La dernière phrase du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l'article 47 du livre I du code du travail, modifié par l'article unique de la loi n° 54-808 du 13 août 1954, est remplacée par les dispositions suivantes :

" Ce privilège, qui garantit le recouvrement desdites cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité, porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des gens de service et celui des ouvriers établis par l'article 2101-4° du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription. "

VIII. - CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

ART. 8. - Le troisième alinéa de l'article 631 du code de la sécurité sociale est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque le prenant rang à la date de son inscription. "

IX. - CODE DE L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE.

ART. 9. - Le quatrième alinéa de l'article 191 du code de l'aviation civile et commerciale est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le payement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur exigibilité :

" a) Par un privilège mobilier qui prend rang concurremment avec celui établi par l'article 2101-4° du code civil ;

" b) Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques. "

X. - LOIS PARTICULIERES.

ART. 10. - Le quatrième alinéa de l'article 41 de la loi du 5 septembre 1941 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Si 18 mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté, il est procédé au reboisement par les services de l'administration qui poursuit, par voie de contrainte, le remboursement du prix des travaux pour lequel l'Etat bénéficie d'une hypothèque légale qui rend rang à la date de son inscription.

ART. 11 - Les articles 1er et 4 à 6 de la loi du 5 septembre 1807, relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables, sont modifiés comme suit :

" Art. 1er. - Le Trésor public a un privilège sur les biens meubles et une hypothèque légale sur les biens immeubles de tous les comptables chargés du maniement de ses deniers.

" Art. 4. - L'hypothèque légale du Trésor public grève :

" 1° Les immeubles des comptables qui leur appartenaient avant leur nomination;

" 2° Les immeubles acquis, à titre onéreux ou autrement par les comptables postérieurement à leur nomination;

" 3° Les immeubles acquis, à titre onéreux et depuis cette nomination, par leurs femmes, même séparées de biens.

" Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreux faites par les femmes, lorsqu'il est légalement justifié que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.

" Art. 5 - L'hypothèque légale mentionnée en l'article 4 ci-dessus ne prend rang que du jour de son inscription au bureau des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

" Art. 6. - (Abrogé). "

ART. 12. - Les articles 1er à 4 de la loi du 5 septembre; 1807, relative au privilège établi au profit du Trésor public pour le recouvrement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, sont modifiés comme suit :

" Art. 1er. - Pour le remboursement des frais dont la condamnation est prononcée à son profit, en matière criminelle, correctionnelle et de police, le Trésor public a un privilège sur les biens meubles du condamné et une hypothèque légale sur ses biens immeubles. "

" Art. 2. - Le privilège du Trésor public sur les meubles et effets mobiliers des condamnés ne s'exerce qu'après les autres privilèges et droits ci-après mentionnés, savoir :

" 1° Les privilèges désignés aux articles 2101 et 2102 du code civil;

" 2° Les sommes dues pour la défense personnelle du condamné, lesquelles en cas de contestation de la part de l'administration des finances, sont réglées d'après la nature de l'affaire par le tribunal qui a prononcé la condamnation. "

" Art. 3. - L'hypothèque légale du Trésor public sur les immeubles des condamnés ne prend rang que du jour de, son inscription au bureau des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi. "

" Art. 4. - (Abrogé). "

ART. 13 - 1 - Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1856 sur le drainage est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Trésor public a également, pour le recouvrement de ses prêts, une hypothèque légale sur les terrains drainés, qui prend rang du jour de son inscription. "

2. - L'article 4 de la loi susvisée du 17 juillet 1856 est remplacé par l'article suivant :

" Art. 4. - L'hypothèque légale sur les terrains drainés, telle qu'elle est établie par l'article précédent, est accordée :

" 1° Aux syndicats, pour le recouvrement de la taxe d'entretien et des frais ou avances faits par eux;

" 2° Aux prêteurs, pour le remboursement des prêts faits à des syndicats;

" 3° Aux entrepreneurs, pour le payement du montant des travaux de drainage par eux exécutés;

" 4° A ceux qui ont prêté des deniers, pour payer ou rembourser les entrepreneurs, en a conformant aux dispositions du 5° de l'article 2103 du code civil.

" Les syndicats ont, en outre, pour la taxe d'entretien de l'année échue et de l'année courante, le privilège sur les récoltes et revenus, tel qu'il est établi par l'article 3.

" L'hypothèque légale n'affecte chacun des immeubles compris dans le périmètre d'un syndicat que pour la part de cet immeuble dans la dette commune. "

3. - L'article 5 de la loi susvisée du 17 juillet 1856 est abrogé.

4. - L'article 6 de la loi susvisée du 17 juillet 1856 est modifié comme suit :

" Art. 6. - Pour conserver les garanties accordées par les articles 3 et 4 ci-dessus, le Trésor publics les syndicats, les prêteurs et les entrepreneurs sont tenus de faire dresser au préalable un procès-verbal à l'effet... (le reste de l'alinéa sans changement).

" Lorsqu'il s'agit d'un prêt.... (le reste de l'alinéa sans changement).

" Dans les autres cas... (le reste de l'alinéa sans changement).

" Les entrepreneurs qui ont exécuté des travaux pour des propriétaires non constitués en syndicat doivent, de plus faire vérifier la valeur de leurs travaux dans les deux mois de leur exécution par un expert désigné par le juge de paix. Le montant de la créance garantie par l'hypothèque légale sur les terrains drainés ne peut pas excéder la valeur constatée par ce second procès-verbal. "

5. - Le premier alinéa de l'article 7 de la loi susvisée du 17 juillet 1856 est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'hypothèque légale accordée par la présente loi sur les terrains drainés ne peut être inscrite, pour les entrepreneurs, qu'après établissement du procès-verbal prescrit par le premier paragraphe de l'article 6. "

6. - Le dernier alinéa de l'article 8 de la loi susvisée du 17 juillet 1856 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Si la répartition provisoire est rectifiée ultérieurement par l'effet des recours ouverts aux propriétaires, il est fait mention de cette rectification en marge des inscriptions, à la diligence du syndicat dans les dix mois de la date où la répartition nouvelle est devenue définitive : la garantie s'exerce conformément à cette dernière répartition. "

7. - L'article 2 de la loi du 28 mai 1858, qui substitue la société du Crédit Foncier de France à l'Etat, pour les prêts à faire en vertu de la loi du 17 juillet 1856, est modifié comme suit :

" Art. 2. - La Société du Crédit Foncier de France est subrogée aux droits, privilèges et hypothèque légale accordés au Trésor public... (le reste sans changement). "

ART. 14. - Les deuxièmes et troisième alinéas de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1889, sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, sont remplacés par les alinéas suivants :

" Les tuteurs institués en vertu de la présente loi remplissant leurs fonctions sans qu'une inscription d'hypothèque légale soit prise sur leurs biens.

" Toutefois, au cas où le mineur possède ou est appelé à recueillir des biens, le tribunal peut ordonner qu'une inscription soit requise sur les immeubles du tuteur; dans ce cas, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Il peut ordonner ultérieurement des inscriptions complémentaires, ainsi que la mainlevée totale ou partielle.

" L'inscription est prise et renouvelée à la requête du greffier de la justice de paix, et les frais sont imputés au compte de la tutelle. "

ART. 15. - L'article 5 de la loi du 8 février 1897 sur les domaines congéables est remplacé par l'article suivant :

" Art. 5. - Le foncier aura, pour solder sans intérêts au domanier l'indemnité de plus-value, un délai de six mois, à partir du 29 septembre, date de sa rentrée en jouissance.

" des édifices et superficies et, en cas d'insuffisance, le fonds seront grevés d'une hypothèque légale affectée à la garantie de la créance du domanier. Faute de payement au terme ci-dessus fixé par le domanier pourra exercer les droits établis par l'article 23 de la loi du 6 août 1791 pour le cas de congédiement. "

ART. 16. - 1. - L'article 9 de la loi du 12 juillet 1909, sur la constitution d'un bien de famille, insaisissable, est remplacé par l'article suivant :
" Art. 9. - Dans le mois qui suivra son homologation, l'acte de constitution de bien sera, à peine de nullité, publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles. "

2. - Le premier alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 12 juillet 1909 est remplacé par l'alinéa suivant

" Art. 10. - A partir de la publication, le bien de famille ainsi que ses fruits sont insaisissables, même en cas de faillite ou de règlement judiciaire; il n'est fait exception qu'en faveur des créanciers antérieurs qui se sont conformés aux dispositions qui précèdent, pour conserver l'exercice de leurs droits. "

ART. 17. - Le 3° alinéa de l'article 13 de la loi du 22-24 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les sommes portées sur les états de recouvrement seront, en outre, garanties par une hypothèque légale sur les immeubles riverains de la voie privée, laquelle prendra rang à la date de l'inscription requise par le syndic, en vertu d'un extrait de l'état de recouvrement devenu exécutoire. "

ART. 18. - L'article 3 du décret du 17 juin 1938, tendant à améliorer le recouvrement des impôts directs est remplacé par l'article suivant :

" Art. 3. - Le privilège et l'hypothèque légale accordés au Trésor public par la loi du 5 septembre 1807 modifiée, pour le remboursement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, sont étendus aux amendes infligées par les diverses juridictions pénales. "

ART 19. - L'article 11 de la loi du 28 juin 1938, tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement, modifié par le décret du 29 novembre 1939 est modifié comme suit :

" Art. 11 - Le payement par chacun des copropriétaires de sa part contributive est garanti, au profit de la collectivité qui en a fait l'avance, par une hypothèque légale portant sur la part divise de celui pour lequel l'avance aura été consentie, ensemble sur sa quote-part indivise des parties communes de l'immeuble.

" L'avance consentie sera constatée par un acte dressé en la forme authentique, le débiteur dûment appelé, sur la production par le représentant légal ou conventionnel de la collectivité des pièces comptables portant répartition entre les copropriétaires des charges, et dépenses de l'immeuble et du procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires établissant cette répartition et constatant le montant de la part incombant au copropriétaire défaillant, qui a été avancée pour son compte. Une copie de ce procès-verbal, certifiée conforme par le représentant de la collectivité, sera annexé à l'acte.

" L'hypothèque légale ci-dessus institué sera inscrite au bureau des hypothèques, dans les conditions prévues aux articles 2146 et 2148 du code civil, sur production de l'acte authentique visé à l'alinéa précédent.

" L'hypothèque prendra rang du jour de son inscription.

" Elle ne pourra garantir que le payement de la contribution, à des charges dont la naissance ne sera par antérieure de plus de cinq années à l'acte authentique... (le reste sans changement). "

ART. 20. - Le 3° alinéa de l'article 1 bis de la loi du 8 avril 1942, modifiée par la loi du 31 décembre 1942, est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'incorporation est constatée par des actes notariés qui doivent être soumis aux formalités de l'enregistrement et de la publication au bureau des hypothèques. "

ART. 21 - Les articles 45 et 46 de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre sont remplacés par les articles suivants :

" Art. 45. - La créance en principal, intérêts et accessoires du prêteur est garantie par une hypothèque légale sur les immeubles qui est inscrite en vertu du contrat de prêt, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, et prend rang à la date de l'inscription.

" Cette hypothèque s'étend à l'ensemble du fonds immobilier dont font partie les bâtiments sinistrés, y compris les terres lorsqu'il s'agit d'une propriété rurale. Toutefois, l'assiette de cette hypothèque peut être cantonnée conventionnellement par le contrat de prêt.

" L'hypothèque continue à grever les immeubles sur lesquels elle est inscrite, nonobstant toute action en nullité, révocation, rescision, résolution ou folle enchère pouvant affecter le droit de propriété de l'emprunteur.

" Pour obtenir sa collocation dans un ordre au titre de l'hypothèque, le créancier doit produire un certificat administratif constatant que les travaux de reconstitution ont été entrepris.

" Est assortie d'un privilège mobilier la créance des établissements financiers habilités en application de l'article 44, qui consentent des prêts garantis par un nantissement ou un warrant, pour couvrir la part laissée à la charge des sinistrés dans la reconstitution d'une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une exploitation agricole;

" Ce privilège s'exerce par préférence à tous autres, à la seule exception du privilège des frais de justice.

" Art. 46. - Il ne peut être pris, au titre du présent titre, qu'une seule inscription hypothécaire par immeuble sinistré. Si une autre inscription est requise au titre dudit titre, le conservateur des hypothèques doit refuser de l'inscrire en mentionnant le motif du refus sur le bordereau à lui déposé. Nonobstant ces dispositions, il peut valablement être pris plusieurs inscriptions :

" 1° Lorsque le propriétaire sinistré aura successivement obtenu du même bailleur de fonds plusieurs prêts au titre et dans les limites de la législation sur la reconstruction;

" 2° Lorsqu'il s'agira de conserver, d'une part, l'hypothèque légale du prêteur, d'autre part, l'hypothèque légale attribuée à l'Etat par l'article 9 de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945;

" 3° Lorsque la seconde inscription requise aura pour objet de garantir le prêt amortissable à long terme destiné à remplacer le prêt à court terme ou l'ouverture de crédit consenti à l'origine; toutefois, la même inscription garantira successivement le prêt à court terme ou l'ouverture de crédit et le prêt de consolidation amortissable lorsqu'ils seront constatés par un seul acte, même s'il s'agit de créanciers différents.

" Le renouvellement des inscriptions, prises pour la sûreté des prêts consentis en exécution de la présente loi, est soumis aux dispositions du décret n° 55-1683 du 30 décembre 1955, quelle que soient la forme et la durée de ces prêts. "

ART. 22. - L'article 65 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, est remplacé par l'article suivant :

" Art. 65. - Le payement des cotisations visées aux articles 46, 47, 48, 52 et 57, est garanti, pour l'année échue, et ce qui est dû pour l'année courante :

" a) Par un privilège mobilier qui prend rang concurremment avec celui établi par l'article 2101-4° du code civil;

" b) Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques. "

ART. 23. - Les articles 60 et 64 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952, édictant les mesures de contrôle, les règles de contentieux et les pénalités des régimes de sécurité sociale et des accidents du travail en Algérie sont modifiés comme suit :

" Art. 60. - Le payement des cotisations est garanti, pendant un an à dater de leur exigibilité :

" a) Par un privilège mobilier qui prend rang concurremment avec celui établi par l'article 2101-4° du code civil ;

" b) Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques.

" Le privilège prévu ci-avant ne conserve... " (le reste sans changement).

" Art. 64. - Le payement des cotisations d'allocations familiales est garanti par le privilège et l'hypothèque légale prévus à l'article 60. "

ART. 24. - Les articles 49 et 134 du décret n° 55-583 du 20 mai 1955, relatif aux faillites et règlements judiciaires et à la réhabilitation, sont remplacés par les articles suivants :

" Art. 49. - Le syndic ou l'administrateur est tenu de faire inscrire, au bureau des hypothèques compétent, au nom de la masse, sur les immeubles du débiteur et sur ceux qu'il acquerra par la suite, au fur et à mesure des acquisitions, l'hypothèque qui résulte du jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire.

" L'inscription est opérée au vu de deux bordereaux établis conformément aux prescriptions des articles 2122, 2146 a 2148 du code civil et relatant, en outre, la date du jugement de nomination du syndic ou de l'administrateur. "

"Art. 134. - L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers faisant partie de la masse, vérifiés ou non.

" S'il n'en a pas été décidé autrement par le concordat, l'homologation conserve à chacun des créanciers sur les immeubles du débiteur, le rang de l'hypothèque inscrite en vertu de l'article 49; dans ce cas, l'administrateur est tenu de requérir, en vertu du jugement d'homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles, qui est opérée au vu de deux bordereaux établis conformément aux prescriptions des articles 2146 et 2148 du code civil. "

XI. - DISPOSITIONS DIVERSES.

ART. 25. - Dans les articles 939 à 942, 1070 à 1073, 2183, 2189 du code civil et 33, 34, 37 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, les mots " transcription ", " transcrire " et " transcrit " sont respectivement remplacés par les mots " publication ", " publier " et " publié "

DECRET N° 59-89 DU 7 JANVIER 1959
modifiant... divers codes et lois particulières en ce qui concerne la publicité foncière.
(Journal Officiel du 8, page 574)
Rectificatif : Journal Officiel du 15, p. 900.

ART. 13. - Les articles 2148, 2149, 2151, 2156, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201 du code civil sont modifiés ou remplacés comme suit :

Art. 2148. - (V. Bull. A.M.C. art. 360).

Art. 2149. - (V Bull. A.M.C., art. 360)

Art. 2151. - Remplacé par l'article suivant :

" Art. 2151. - Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive. "

Art. 2156. - Remplacé par l'article suivant :

" Art. 2156. - Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux d'inscription, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile. "

Art. 2197. - Remplacé par l'article suivant :

" Art. 2197. - Ils sont responsables du préjudice résultant :

" 1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés à leurs bureaux, et des inscriptions requises, toutes les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet;

" 2° De l'omission, dans les certificats qu'ils délivrent, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées ".

Art. 2198. - Remplacer : " transcription " par : " publication. " ·

Art. 2199. - Ainsi modifié :

" Art. 2199. - En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt et à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires sur la publicité foncière, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis... (le reste sans changement) "

Art. 2200. - Premier, deuxième et troisième alinéas ainsi modifiés :

" Art. 2200. - Les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.

" Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites

" Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais... (le reste sans changement) ".

Art. 2201 - Remplacé par l'article suivant :

" Art. 2201. - Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge d'instance dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour ".

ART. 14. - I. - Dans le code de procédure civile, sont abrogés :

- le troisième alinéa de l'article 692;

- les articles 693 et 697;

- le deuxième alinéa de l'article 771 ;

- le dernier alinéa de l'article 772.

II. - Les articles 673, 674, 680, 682, 685, 686, 688, 689, 694, 699, 715 à 717, 720, 746 a, 748, 748 a, 748 b, 750, 838 et 861 du code de procédure civile sont modifiés ou remplacés comme suit :

Art. 673. - Deuxième alinéa, 3° et 4° remplacés par les alinéas suivant :

" 3° L'avertissement que, faute de payer, le commandement pourra être publié au bureau des hypothèques de la situation des biens et vaudra saisie à partir de la publicité;

" 4° L'indication, pour chacun des immeubles sur lesquels portera la saisie, de la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines, le lieu-dit sera remplacé par l'indication de la rue et du numéro; les fractions d'immeubles divisés, sans changement de limite de propriété du sol, entre plusieurs titulaires de droits réels autres que des servitudes, seront, en outre, désignés par le numéro de lot attribué par l'état descriptif de division ou un document analogue; le nom du fermier ou du colon sera indiqué s'il est connu du poursuivant; "

Art. 674. - Remplacé par l'article suivant :

" Art. 674. - Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens.

" Les états sur cette formalité ne pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement.

" Si le créancier laisse écouler plus de quatre-vingt-dix jours entre le commandement et la publication au bureau des hypothèques, il ne peut reprendre les poursuites qu'en le réitérant dans les formes et avec les délais ci-dessus.

" Lorsque l'exécution de la formalité de publicité a été retardée en raison une cause de rejet soulevée par le conservateur, le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'alinéa précédent est augmenté du nombre de jours écoulé entre le dépôt du commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de la formalité. La date du dépôt et celle de l'exécution de la formalité sont constatées au registre prévu à l'article 2200 du code civil ".

Art. 680. - Premier et deuxième alinéas ainsi modifiés :

" Art. 680. - Le conservateur, s'il y a eu un commandement précédemment publié, mentionne, en marge de la copie publiée à son bureau, dans l'ordre de la présentation, tout commandement postérieurement présenté, avec les nom, prénoms, demeure du nouveau poursuivant et l'indication de l'avoué constitué.

" Il constate également, en marge ou à la suite du commandement présenté, son refus de publier; et, en outre, il y dénonce chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés... (le reste sans changement) ".

Art. 682. - Remplacé par l'article suivant :

" Art. 682. - Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement au dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque, sous l'effet d'une saisie antérieurement faite conformément aux articles 626 et suivants du code de procédure civile ".

Art. 685. - Premier alinéa remplacé par l'alinéa suivant:

" Art. 685. - Les loyers et fermages seront immobilisés à partir du dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque ".

Art. 686. - Remplacé par l'article suivant :

" Art. 686. - La partie saisie ne peut, à compter du jour du dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ni aliéner, ni grever de droits réels les immeubles saisis, à peine de nullité.

" Ne peuvent être opposés aux créanciers saisissants, même non inscrits, les aliénations publiées après le dépôt du commandement, les hypothèques judiciaires, conventionnelles ou légales et les privilèges inscrits, depuis la même époque, alors même que ces hypothèques et privilèges auraient été consentis ou seraient nés antérieurement, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et 2109 du code civil, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2103 dudit code "

Art. 688. - Ainsi modifié :

" Art. 688. - Dans les quarante jours au plus tard après la publication au bureau des hypothèques, le poursuivant dépose au greffe du tribunal le cahier des charges contenant :

" 1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées;

" 2° Celle du commandement avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement;

" 3° La désignation de l'immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès-verbal de description dressé par l'huissier. " (Le reste sans changement.)

Art. 689. - Premier alinéa remplacé par l'alinéa suivant :

" Art. 689. - Dans les huit jours au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, sommation est faite :

" 1° Au saisi, à personne ou à domicile;

" 2° Aux créanciers inscrits portés en l'état délivré après la publication du commandement, aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription, de prendre communication du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires et observations, au plus tard trois jours avant l'audience prévue à l'article 690 et ce, à peine de déchéance ".

Art. 694. - Remplacé par l'article suivant :

" Art. 694. - Mention de la notification prescrite par l'article 689 sera faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification en marge de la copie du commandement. publiée au bureau des hypothèques.

" Du jour de cette mention, la saisie ne peut plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits, ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.

" Toutefois, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication, conformément à l'article 716, paragraphe 2, ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme il vient d'être dit ".

Art. 699. - Ainsi modifié :

" Art. 699. - Dans le même délai, l'avoué poursuivant fait afficher en forme de placard l'extrait mentionné dans l'article 696;

" 1° A la porte principale des bâtiments saisis;

(Le surplus de l'article sans changement.) ".

Art. 715. - Premier alinéa remplacé par l'alinéa suivant :

" Art. 715. - Les délais prévus aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694, paragraphes 2 et 3, 696, 699, 702, 703, paragraphes 4 et 5, 704, paragraphes 1er et 2, 705, 706, 708 à 711 sont prescrits à peine de déchéance. Les formalités prescrites par les mêmes articles ne seront sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause ".

Art. 716. - Remplacé par l'article suivant :

" Art. 716. - L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.

" L'adjudicataire est tenu de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère.

" Mention de cette publication est faite d'office par le conservateur, en marge de la copie du commandement publié ".

Art. 717. - Remplacé par l'article suivant :

" Art. 717. - L'adjudication, même publiée au bureau des hypothèques, ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.

" La partie qui n'aurait pas exercé dans les formes et délais ci-dessus son action en résolution ou en folle enchère conserve néanmoins le droit de faire valoir sa créance dans la distribution du prix d'adjudication.

" La publication du jugement d'adjudication purge toutes les hypothèques, même celles qui ont été inscrites postérieurement à la délivrance des états d'inscription, et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix ".

Art. 720. - Remplacé par l'article suivant :

" Art. 720. - Si un second commandement présenté au bureau des hypothèques comprend plus d'immeubles que le premier, il sera publié pour les biens non compris dans celui-ci, et, si l'audience éventuelle de la première poursuite n'a pas eu lieu, le second saisissant sera tenu de dénoncer le commandement publié au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux si elles sont au même état; sinon, il surseoira à la première poursuite et suivra la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré; elles seront alors portées devant le tribunal de la première saisie ".

Art. 746 a. - Remplacé par l'article suivant :

" Art. 746 a. - Si la conversion est demandée après le jour de l'audience éventuelle, l'ordonnance ou le jugement de conversion ne pourront plus être rendus qu'après sommation faite à toutes les personnes visées au 2° de l'article 689 du précédent titre d'avoir à intervenir si bon leur semble par avoué constitué. Cette sommation devra être faite huit jours francs au moins avant la date fixée pour la comparution devant le président du tribunal ".

Art. 748. - Remplacé par l'article suivant :

" Art. 748. - Dans la huitaine de l'ordonnance ou du jugement de conversion, mention sommaire en sera faite à la diligence du poursuivant en marge de la copie du commandement publiée au bureau des hypothèques sur la simple présentation de l'ordonnance ou du jugement, au bas ou en marge de laquelle le conservateur certifiera qu'il a fait la mention.

" La conversion laisse subsister les effets que la loi attribue au commandement et à sa publication ".

Art. 748 a. - Ainsi modifié :

" Art. 748 a. -- Si la conversion est antérieure aux sommations prescrites par l'article 689 du titre précédent, les lieu, jour et heure de l'adjudication seront signifiés à domicile élu, ou à défaut, à personne ou à domicile, aux personnes désignées sous le n° 2 dudit article, par les soins de l'avoué poursuivant trente jours au moins avant l'adjudication, sans augmentation des délais à raison des distances fixées par les articles 72 et 73 du présent code. "

(Deuxième alinéa sans changement.)

" Ces significations tiendront lieu, vis-à-vis des créanciers auxquels elles sont faites des formalités de purge prescrites par les articles 2183 et suivants du code civil; ils n'auront d'autre droit de surenchère que celui fixé par l'article 708 du titre précédent.

" Seront applicables, en cas de conversion, les articles 692, 694, paragraphe dernier, et 703 du titre de la saisie immobilière ".

Art. 748 b. - Premier alinéa remplacé par l'alinéa suivant:

" Art. 748 b. - Si la conversion intervient après les sommations, celles-ci conserveront leur effet sans qu'il y ait lieu de faire la notification prescrite en l'article précédent ".

Art. 750. - Ainsi modifié :

" Art. 750. - L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

" Le saisissant, dans la huitaine après la publication, et, à son défaut, après ce délai... (le reste sans changement) ".

Art. 838. - Dernier alinéa remplacé par l'alinéa suivant :

" Les effets de l'adjudication à la suite de surenchère sur aliénation volontaire seront réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les dispositions de l'article 717 ci-dessus ".

" Art. 861 L Remplace par l'article suivant :

" Art. 861. - L'époux qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par les articles 215, 217, 219, 223, 1422, 1428, 1528, 1551, 1555, 1556, 1557, 1558, 2141, 2163 du code civil ou par d'autres dispositions, présentera requête au président pour qu'il soit statué par le tribunal à cet effet, en produisant à l'appui de sa demande les justifications nécessaires ".

III. - Il est ajouté au code de procédure civile un article 685-1 ainsi conçu :

" Art. 685-1. - L'immobilisation des fruits et les effets de l'acte d'opposition prévus aux articles 682 et 685 profitent, à compter du dépôt au bureau des hypothèques d'un précédent commandement n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision définitive de rejet, à tout saisissant dont le commandement est effectivement publié ".

IV. - Dans les articles 676, 703, 712, 719 et 744 du code de procédure civile, les mots " transcription ", " transcrire " et " transcrit " sont respectivement remplacés par les mots " publication ", " publier " et " publié ".

ART. 15. - 1 - Le quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est remplacé par la disposition suivante :

" Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des beaux-arts, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.

" Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière ".

2. - L'article 13 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est remplacé par l'article suivant :

" Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre des beaux-arts, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement ".

ART- 16. - 1 - L'article 10 de la loi du 2 mai 1930, ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque est remplacé par l'article suivant :

" Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié par les soins de l'administration des beaux-arts, an bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.

" Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. "

2 - Le premier alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 2 mai 1930 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement. "

3. - L'article 18 de la loi susvisée du 2 mai 1930 est remplacé par l'article suivant :

" Le décret de protection sera publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, par les soins de l'administration des beaux-arts, dans les formes et de la manière, prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. "

" Cette publication ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor. "