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ARTICLE 375

RADIATION.

Mainlevées consenties par le Crédit Foncier de France et le Sous-Comptoir des Entrepreneurs.
Justifications.

I. - Avant le 1er janvier 1956, sous l'empire de l'art. 2158, ancien, du Code Civil, il était d'usage, pour les mainlevées consenties par le Crédit Foncier, de ne pas demander la justification des pouvoirs du représentant de cet établissement.

On a posé la question de savoir si cette tolérance pouvait être maintenue sous le régime de l'art. 2158, nouveau, C.C., tel qu'il a été complété par l'art. 27 du décret du 4 janvier 1955.

La réponse est certainement affirmative. Si, sous le régime ancien, on croyait pouvoir dispenser le représentant du Crédit Foncier de la justification dont il s'agit, c'est en raison de la confiance que l'on estimait pouvoir lui accorder quant à la réalité des pouvoirs dont il se prévalait.

Or il est bien évident que le nouvel art. 2158 du Code Civil, qui assouplit les règles antérieures en permettant aux notaires de substituer à la production des pièces justificatives leur simple énonciation certifiée, ne justifie en rien un changement d'attitude à cet égard et on ne comprendrait pas qu'on en prit prétexte pour se montrer plus exigeant que par le passé.

II. - On conseille par ailleurs aux collègues de faire preuve de la même tolérance lorsque le comparant représente non seulement le Crédit Foncier, mais encore le Sous-Comptoir des Entrepreneurs, ce qui se produit généralement lorsque la mainlevée a pour objet l'inscription garantissant un prêt spécial à la construction consenti conjointement par les deux établissements.

Si, en effet, le Sous-Comptoir des Entrepreneurs a une personnalité juridique distincte de celle du Crédit Foncier, les deux établissements sont en fait intimement liés, au point que l'art. 10 des statuts du Sous-Comptoir subordonne la validité des mainlevées consenties par cet établissement au consentement du Crédit Foncier (Bull. A.M.C. art. 125 in fine).

Dans ces conditions, il y a les mêmes raisons de faire confiance au représentant du Crédit Foncier lorsqu'il agit pour le compte du Sous-Comptoir que lorsqu'il représente son propre établissement.

III. - Les recommandations qui précèdent ne visent à dispenser entièrement le représentant du Crédit Foncier que de la justification de ses pouvoirs généraux.

En particulier, lorsque la mainlevée émane du mandataire spécial du représentant " à pouvoirs généraux " du Crédit Foncier, la qualité de ce mandataire doit être justifiée :

Soit par la production d'une exécution de la procuration ;

Soit par l'énonciation de cette procuration dans la mainlevée avec précision suffisante des pouvoirs qu'elle confère, et par la certification de ces énonciations conformément à l'art. 2158 du Code Civil.

De même, en ce qui concerne la mainlevée spécialement autorisée par une délibération du Conseil d'administration du Crédit Foncier - ce qui est le cas lorsqu'elle ne constate pas le remboursement du prêt - la justification résulte :

Soit de la reproduction dans l'exécution remise au conservateur, de cette délibération (laquelle est annexée à l'acte de mainlevée) ;

Soit de l'énonciation de cette délibération dans l'acte de mainlevée lui-même, avec certification d'énonciation conforme à l'art. 2158 du Code Civil.

Mais dans l'une ou l'autre hypothèse, et comme par le passé, il n'y a pas lieu de demander de justification quant à la régularité de la délibération.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1272, Jacquet et Vétillard, V° Sociétés, n° 49 (page 703).