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ARTICLE 380

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Inscriptions.
Citoyens français contraints de quitter un pays étranger.
Payement fractionné des droits de mutation.
Garantie consistant en une hypothèque. - Dispense provisoire de taxe.
demi-salaire.

L'art. 3 de l'ordonnance n° 58-825 du 9 septembre 1958 (B.A. 1958-I-7733) autorise le fractionnement du payement des droits de mutation et les taxes additionnelles exigibles sur les acquisitions effectuées à l'aide de prêts consentis dans le cadre, soit de l'art. 687, 2 al., du Code rural (agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le Ministre de l'Agriculture), soit des conventions passées entre l'Etat et le Crédit Foncier de France, la Caisses de Crédit Agricole et la Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel en vue de faciliter l'installation en France des citoyens français contraints de quitter le Maroc ou la Tunisie, et plus généralement tout autre pays étranger.

De son côté, l'art. 5 du décret n° 58-976 du 18 octobre 1958 (B.A. 1958-I-7756), fixant les modalités de ce fractionnement, dispose que les bénéficiaires devront offrir une garantie indépendante du privilège conféré par l'art. 1929 du Code général de Impôts, et qui pourra consister en une hypothèque sur immeubles, et précise que " les dispositions des §§ 4 (3° et 5° al.) et 5 (2° al.) de l'art. 399 de l'annexe III au Code général des Impôts sont applicables... "

Il en résulte en particulier que les salaires auxquels donnent ouverture les inscriptions hypothécaires prises en garantie des droits fractionnés dans les conditions qui viennent d'être indiquées sont réduits de moitié (art. 399, § 5, 2° al. précité).

Par ailleurs, les mêmes inscriptions bénéficient de la dispense provisoire de taxe de publicité foncière prévue par l'art. 841, 2° nouv., du Code général des Impôts (Décret n° 55-472 du 30 avril 1955, Bull. A.M.C., art. 214), en faveur des inscriptions requises par l'Etat.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1896-I-1°, et 1967.