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ARTICLE 382

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Inscription, publication ou mention requise dans la métropole et en Algérie.
Taxe hypothécaire perçue en Algérie.
Dispense dans la métropole de la taxe de publicité foncière.

Aux termes de l'art. 846 C.G.I. nouveau (Décret n° 55-472 du 30 avril 1955, Bull. A.M.C., art. 214), " s'il y a lieu, soit à publicité d'un même acte ou décision judiciaire soit à inscription d'une même créance, soit à même mention de subrogation ou de radiation dans plusieurs bureaux, la taxe est acquittée en totalité dans le bureau où la publicité est requise en premier lieu. Il n'est payé dans chacun des autres bureaux que le simple salaire du conservateur... "

L'Administration considérait que cette disposition n'était pas applicable dans les relations entre la métropole et l'Algérie en raison de l'autonomie financière dont jouit cette dernière.

" Pour mettre fin à la double imposition qui résultait de cette situation, il a été admis, dans le cadre d'un accord de réciprocité, que la taxe hypothécaire au taux de 1 p. 100 perçue en Algérie couvrirait la perception de la taxe de publicité foncière exigible dans la métropole dans les mêmes conditions que si la taxe avait déjà été perçue dans une autre bureau des hypothèques métropolitain. Il sera justifié du payement de la taxe en Algérie par la production du duplicata de quittance délivré par le conservateur algérien (B.A. 1958-I-7746)

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1882.