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ARTICLE 388

PUBLICITE FONCIERE.

Certification de l'identité.
Personnes nées hors de France et des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Pièces au vu desquelles peut être rédigé le certificat.
Enonciations que doit renfermer ce dernier.

(Rép. Secr. d'Etat au Budget, 14 février 1958)

Question. - M. Lacaze expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget qu'à la suite de la réforme hypothécaire les notaires sont tenus de certifier l'identité des parties au bas des actes nécessitant la formalité hypothécaire. Il lui précise que, lorsqu'il s'agit de personnes de nationalité française, les notaires ne sont pas tenus de viser l'acte de l'état civil qui leur est présenté, mais que, par contre, en ce qui concerne les étrangers, les notaires doivent viser, dans leur certificat d'identité, le document au vu duquel est basée la certification. Or, certains conservateurs admettent comme document servant de base à la certification, le passeport; d'autres, au contraire, le refusent et se contentent de la carte d'étranger. Ces divergences d'attitudes sont préjudiciables à la fois au public et au corps notarial. Il lui demande quel est le document qui doit être visé : passeport et carte d'identité ou l'un de ces deux documents seulement.

Réponse. - En ce qui concerne les personnes, de nationalité française ou étrangère, nées hors de France métropolitaine ou des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, le certificat d'identité prévu à l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, est établi soit au vu d'un extrait de l'acte de naissance ayant moins d'un an de date, accompagné, s'il est rédigé en langue étrangère, d'une traduction, en français certifiée par un interprète habituellement commis par les tribunaux, soit, en cas d'impossibilité pour les parties de produire un tel extrait, au vu d'un passeport ou d'une carte d'identité ou, à défaut, d'un acte de notoriété : l'une quelconque de ces pièces peut être utilisée. Mais s'il n'a pas, en principe, à être représenté au conservateur des hypothèques, le document servant de base à la certification doit toujours être énoncé dans le certificat d'identité de manière à permettre au conservateur de vérifier qu'il entre bien dans les prévisions du texte précité. A cet égard, il est précisé que, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, le signataire du certificat ne peut se borner à indiquer la nature du document utilisé, mais est tenu de l'individualiser par la mention de sa nature, de sa date, et. le cas échéant, de son numéro, complété par la désignation de l'officier public ou de l'autorité qui l'a établi. (Journal Officiel, 14 février 1958, Débats, Ass. Nat., p. 761.)

Observations. - Actuellement, de même que sous le régime antérieur aux décrets du 7 janvier 1959, il y a lieu, en ce qui concerne les pièces au vu desquelles le certificat d'identité peut être établi, de distinguer, non pas entre les personnes de nationalité française et les étrangers, comme parait le croire l'auteur de la question, mais, quelle que soit leur nationalité, entre les personnes nées en France métropolitaine ou dans les territoires d'outre-mer assimilés et celles qui sont nées hors de ces territoires.

Par ailleurs, pour celles de ces dernières; qui ne sont pas mariées en France ou naturalisées françaises, en cas d'impossibilité de produire un extrait de leur acte de naissance - impossibilité qui doit désormais être constatée dans le certificat - la certification peut être établie au vu de l'un quelconque des autres documents désignés par le texte (passeport, carte d'identité ou acte de notoriété). En aucun, cas, on ne peut exiger simultanément plusieurs d'entre eux et spécialement à la fois le passeport et la carte d'identité, comme l'hypothèse en est formulée dans la question écrite.

Quant à l'obligation d'individualiser le document présenté au certificateur par l'indication de sa date et éventuellement e son numéro et par la désignation de l'autorité qui l'a établi, elle paraît conforme à l'esprit du texte, bien que celui-ci ne la stipule pas explicitement. (Rapp. : Recueil des solutions du Service des Enquêtes et Etudes, § XXXVIII, page 76.)

Annoter : C.M.L.. 2° éd., n° 489 A, h, IV et VI (feuilles vertes).

Voir AMC n° 1263.