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ARTICLE 1263

PUBLICITE FONCIERE.

Identification des personnes.
Personnes nées hors de France mais mariées en France.
Interprétation de l'article 75-I du décret du 14 octobre 1955.

Question. - Aux termes de l'article 75-I du décret du 14 octobre 1955, la certification d'identité pour les personnes nées hors de France, mais mariées en France, est établie, au vu d'un extrait d'acte de mariage, ayant moins de six mois de date.

Tout certificat d'identité qui, dans le cas évoqué, ne précise pas la date de délivrance de l'extrait de mariage, est-il entaché d'irrégularité ? Cette irrégularité doit-elle être sanctionnée par le refus du dépôt ?

Réponse. - Il est clair que si l'article 75-I du décret du 14 octobre 1955 prescrit l'énonciation, dans les documents soumis à publicité, de la pièce au vu de laquelle a été établi le certificat de l'identité des parties, c'est en vue de permettre au Conservateur de s'assurer que cette pièce est bien celle qui est prévue par le décret.

Or il n'est pleinement satisfait à cette obligation que si la référence à la pièce qui a servi de base au certificat est complète, c'est-à-dire dans le cas d'une personne née hors de France mais mariée en France, non seulement qu'il s'agisse d'un extrait de mariage, mais encore que cet extrait a été délivré depuis moins de six mois (Rép. Sec. d'Et. au Budget, 14 février 1958, Bull. A.M.C., art. 388).

En conséquence, l'indication que le certificat est établi au vu d'un extrait de l'acte de mariage, sans autre précision, équivaut à l'absence de certification et entraîne le refus du dépôt prescrit par l'article 38-1 du décret du 14 octobre 1955.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 388 ; C.M.L., 2° éd., n° 489 A b - VI (feuilles vertes).