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ARTICLE 391

PUBLICITE FONCIERE.

Identité des parties. - Décisions de justice.
Formalité requise par la partie gagnante.
Moyen d'identifier la partie condamnée.

(Rép. Min. Justice, 4 octobre et 22 novembre 1958.)

I. - REPONSE DU 4 OCTOBRE 1958.

Question. - M. Paul Coste-Floret rappelle à M. le Ministre de la Justice qu'aux termes de l'art. 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, l'avoué qui a obtenu une décision conférant à son client un droit réel sur la propriété d'autrui est tenu de faire transcrire cette décision dans les trois mois du jour où elle est devenue définitive; que pour effectuer cette transcription, ledit décret exige que soit produit l'état civil de la partie gagnante et de la partie perdante. Dans le cas où cette dernière se refuse à fournir les renseignements concernant son état civil, il lui demande comment l'avoué peut procéder à la formalité qui lui incombe sous peine d'une amende de 5.000 francs en vertu de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 susvisé.

Réponse. - Lorsqu'il a besoin de renseignements relatifs à l'identité de la partie condamnée, en vue de requérir la publication d'une décision judiciaire, l'avoué est en mesure d'obtenir lesdits renseignements à la Conservation des Hypothèques dans tous les cas où l'immeuble litigieux a fait l'objet d'un acte publié depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 1921. A défaut, l'avoué peut, par application des dispositions de l'article 2012 du Code Général des Impôts, demander aux agents de l'Enregistrement, au vu d'une ordonnance du juge de paix, des extraits de leurs registres relatifs à tous actes concernant l'immeuble. Dans les cas exceptionnels où il n'existe aucun acte relatif à l'immeuble, la consultation des listes électorales permet, le plus souvent de retrouver les éléments inconnus de l'identité de la partie perdante. En vue de faciliter les recherches ci-dessus visées le Gouvernement envisage enfin d'introduire dans le décret du 4 janvier 1955 une disposition tendant à obliger le débiteur lui-même, ainsi que toute personne connaissant les éléments de l'identification de ce dernier, à communiquer ces éléments au signataire du certificat d'identité, lorsqu'il s'agit d'une formalité requise sans le concours du titulaire du droit, le texte relèverait toutes les administrations, services ou établissements publics ou nationalisés du secret administratif ou professionnel, lorsque des renseignements leur seraient demandés dans les conditions sus-indiquées. (J.O. 4 octobre 1958, Débats Ass. Nat., p. 2769.)

2° REPONSE DU 22 NOVEMBRE 1958.

Question. -- M. Paul Coste-Floret, se référant à la réponse donnée à sa question écrite n° 11741 du 11 juillet 1958, expose à M. le Ministre de la Justice que, pour éviter toutes les démarches indiquées dans cette réponse, la perte de temps qu'elles entraînent et les frais occasionnés par une ordonnance du juge de paix, il semblerait que la meilleure solution consiste, à exiger dans toute constitution d'avoué, soit qu'il s'agisse du demandeur, soit qu'il s'agisse du défendeur, en sus des noms, profession et domicile des parties, toutes mentions relatives à leur état civil. Il lui demande si une disposition de ce genre ne pourrait être introduite dans le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et si c'est bien en ce sens que le Gouvernement entend modifier ledit décret.

Réponse. - La Chancellerie envisage la mise à l'étude d'un projet de texte tendant à exiger que les conclusions en défense comportent les renseignements qui, par application de l'art. 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et de l'art. 2148 du Code Civil, sont nécessaires pour permettre de procéder à la publication du jugement au fichier immobilier ou à l'inscription de l'hypothèque judiciaire. (J.O. 22 novembre 1958. Débats, Ass. Nat. p. 2789.)

Observations. - Le projet de texte auquel il est fait allusion dans la partie finale de la première des deux réponses reproduites ci-dessus est devenu l'art. 50-3 introduit dans le décret du 4 janvier 1955 par l'art. 11 du décret et n° 59-89 du 7 janvier 1959. (Bull. A.M.C. Art. 360; B.A. 1959. I. 7810.)

Quant à la mesure visée dans la seconde réponse, elle a été réalisée par art. 4 du décret n° 58-1289 du 22 décembre 1958. (J.O. du 23) qui complète le deuxième alinéa de l'art. 78 du Code de Procédure Civile par une disposition ainsi conçue : " Les conclusions du défendeur devront indiquer, à peine d'irrecevabilité, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et son domicile. "

L'art. 6 du même décret étend, par ailleurs, la mesure au cas des instances où le ministère des avoués n'est pas obligatoire. Il dispose à cet effet : " Dans les procédures suivies devant toute juridiction de l'ordre judiciaire et pour lesquelles le ministère des avoués n'est pas obligatoire, le demandeur peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, requérir son adversaire de lui communiquer, dans le délai de huit jours à compter de la réception de la lettre, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et son domicile. Si ces renseignements n'ont pas été fournis dans le délai vu s'il est prouvé qu'ils sont inexacts, le défendeur sera, sur simple réquisition de demandeur, déclaré irrecevable en sa défense et jugé par défaut. Les renseignements pourront n'être fournis qu'au jour de l'audience si celle-ci a lieu avant l'expiration du délai de huit jours susvisé. "

Ce n'est par suite que dans le cas (qu'il faut souhaiter assez rare) ou le jugement sera rendu par défaut parce que le défendeur n'aura pas fourni les renseignements d'état civil exigés que le demandeur aura à se procurer les éléments d'identité de son adversaire de la manière indiquée dans la première réponse ci-dessus.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 489 A a (feuilles vertes).