ARTICLE 394 HYPOTHEQUE LEGALE. Recouvrement des impôts de toute nature et des amendes fiscales. ORDONNANCE N° 58-1372 DU 29 DECEMBRE 1958 (Journal Officiel du 31, p. 12665 ; B.A. 1959 - I. 7793) ART. 8. - Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées à l'article 1907 du Code général des Impôts, le Trésor à une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration pour pénalité pour défaut de payement. Observations. - Le texte qui précède a été commenté, en ce qu'il intéresse les impôts directs, dans une circulaire de la Direction de la Comptabilité publique du 19 mai 1959, reproduite au B.A. 1959 - I. 7942. Pour compléter le § 35 de ce commentaire, il est précisé que l'acte de mainlevée qui sera dressé pour parvenir à la radiation de l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor devra, soit constater le payement de la créance conservée, soit rappeler la décision de remise ou de réduction qui a libéré le débiteur. (Rappr. Bull. A.M.C., art. 55.) Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 299-A (feuilles vertes).
|