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ARTICLE 404

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Première mutation à titre gratuit des constructions nouvelles destinées à l'habitation. - Taxe exigible.

(Rép. Min. Finances, l7 janvier 1959.)

Question. - M. Marcel Lemaire expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques que, reprenant l'article 92 de la loi du 1er septembre 1948, l'art. 1241 du Code général des Impôts précise que les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions dont les trois quarts au moins de la superficie totale sont affectés à l'habitation, achevées postérieurement au 31 décembre 1947, sont exonérées de tous droits et taxes lors de leur première mutation par décès ou de leur première mutation entre vifs à titre gratuit, lorsque celle-ci a lieu entre ascendants et descendants, et qu'avant l'intervention du décret du 30 avril 1955, qui a notamment remplacé la taxe hypothécaire par la taxe de publicité foncière, il avait été précisé, dans une réponse ministérielle du 16 janvier 1952, que les exemptions contenues dans l'art. 1241 précité s'étendaient à la taxe hypothécaire. Il lui demande de bien vouloir le fixer sur la portée de l'art. 1241 du Code général des Impôts, eu égard à la taxe de publicité foncière, et de préciser notamment si l'exonération primitive est maintenue en ce qui concerne la taxe de publicité foncière.

Réponse. - Afin de simplifier et d'alléger le régime fiscal hypothécaire, le décret n° 55-472 du 30 avril 1955, pris en exécution de la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale, a remplacé les anciens droits d'hypothèques par une taxe de publicité foncière à taux modique, mais dont le champ d'application est tout à fait général. Cette simplification a nécessairement comporté la suppression des nombreuses exonérations qui existaient antérieurement en matière de droits d'hypothèques : tel a été le cas, notamment, de l'exemption de taxe hypothécaire édictée par l'art. 1241 du Code général des Impôts. En conséquence, depuis l'entrée en vigueur du décret du 30 avril 1955, les mutations entre vifs à titre gratuit, visées audit article 1241, sont normalement soumises à la taxe de publicité foncière. (Journal Officiel du 17 janvier 1959, Débats parl., Sénat, page 66.)

Observations. - Voir, dans le même sens, une réponse du Secrétaire d'Etat au Budget du 15 mai 1958 (Bull. A.M.C., art. 358)

Annoter . - C.M.L. 2° éd., n° 1911 - II.