Retour

ARTICLE 425

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRE.

Créances affectées d'une clause d'indexation.
Base de liquidation de la taxe et du salaire afférents à la radiation de l'inscription.
Réclamation éventuelle d'un complément de taxe et de salaire sur l'inscription.

(Rép. Min. Fin. et Aff. écon., 7 octobre 1959.)

Question. - M. Delainzy expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques qu'en exécution des dispositions du 4° alinéa de l'art. 2148 nouveau du Code civil, les bordereaux des inscriptions à publier dans un bureau d'hypothèques concernant des créances indexées doivent relater la clause d'échelle mobile sans qu'il y ait lieu à évaluation de l'augmentation du capital pouvant résulter, au profit du créancier de l'application de ces clauses. Que, par ailleurs, un créancier majeur et maître de ses droits peut se désister d'une inscription hypothécaire par un simple acte de mainlevée, indépendamment de tout payement et de toute constatation de payement. Et lui demande si un conservateur des hypothèques est fondé à subordonner la radiation de ces inscriptions à la justification par le notaire des sommes effectivement payées par le débiteur, en application des clauses d'indexation, dans le but non seulement d'asseoir la perception des taxes et salaires de la radiation sur ces sommes, mais encore de percevoir éventuellement un complément de taxes et de salaires sur l'inscription.

Réponse. - Aux termes de l'art. 844 du Code général des Impôts, la taxe de publicité foncière est liquidée, pour les mentions de radiation totale, sur " les sommes en capital, intérêts et accessoires, mêmes indéterminées, éventuelles ou conditionnelles garanties par l'inscription en marge de laquelle est portée la mention ". Ces sommes comprennent nécessairement la créance supplémentaire pouvant résulter éventuellement du jeu de la clause d'indexation mentionnée dans le bordereau d'inscription en vertu de l'art. 1248-4° du Code civil. Dès lors que, dans l'hypothèse envisagée - où la, mainlevée paraît indépendante de toute constatation de payement - le montant des sommes garanties ne résulte pas de l'acte de mainlevée, le conservateur des hypothèques est incontestablement fondé à exiger une évaluation pour asseoir la taxe et les salaires dus sur la radiation. Par ailleurs, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, dès l'instant que cette évaluation révèle le montant exact des sommes pour lesquelles l'inscription à produit un effet utile, un supplément de taxe et de salaires doit être perçu sur l'inscription en application de l'art. 843 du Code général des Impôts. (Journal Officiel Débats parl., Ass. Nat., 7 octobre 1959, p. 1716.)

Observations. - La réponse qui précède ne vise, selon les termes mêmes de la question qui l'a provoquée, que le cas où l'inscription à radier à été prise, depuis le 1er janvier 1956, sous l'empire de l'art. 2148 nouveau du Code civil et de l'art. 57 du décret du 14 octobre 1955 qui dispensent les intéressés d'évaluer dans le bordereau le montant de la créance éventuelle pouvant résulter d'une clause d'indexation.

Pour ce qui concerne ces inscriptions, la réponse ministérielle fait, pour le liquidateur de la taxe afférente aux radiations, une application pure et simple de l'art. 844 du Code général des Impôts. Par contre, lorsqu'elle prévoit la réclamation d'un supplément de taxe sur l'inscription, elle paraît revenir sur l'interprétation qui a été donnée jusqu'à ce jour à l'art. 843 du même Code.

On a toujours considéré en effet que, par application de cet article, aux termes duquel " la taxe est liquidée sur les sommes garanties... exprimées ou évaluées dans le bordereau ", les créances, indéterminées non sujettes à évaluation en vertu de l'article 2148 du Code civil, telles que celles qui peuvent résulter d'une clause d'indexation, n'avaient pas à faire l'objet d'une déclaration estimative pour l'assiette de la taxe (Rappr. : Note circulaire du 26 mai 1955, § 14, 3 alinéa); v. ég. Bull. A.M.C., art. 214, § B-II-1, page 13). Cette dispense avait au surplus paru avoir un caractère définitif.

Or la réponse ministérielle se prononce en sens contraire, puisqu'elle décide qu'un complément de taxe devient exigible lorsque la créance éventuelle non évaluée a, par le jeu de la classe d'indexation, pris un caractère d'actualité et que son montant est déterminé par les énonciations de l'acte de mainlevée ou par la déclaration souscrite en marge de cet acte.

Les conservateurs ne peuvent que se conformer à cette règle de perception.

Quant au salaire auxquelles donnent ouverture les radiations d'inscriptions requises depuis le 1er janvier 1956, il doit dans tous les cas être liquidé sur le montant de la créance résultant du jeu de la, clause d'indexation. Un complément du salaire afférent à l'inscription doit en outre être perçu sur la même base.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1894, 1902, 1959, 1975.