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ARTICLE 435

INSCRIPTIONS.

Hypothèque légale instituée au profit du Trésor, par l'art. 8
de l'ordonnance n° 58-1372, du 29 décembre 1958.
Impôts dont le défaut de payement ne rend pas exigible une majoration ou une pénalité.
Rejet de l'inscription non justifié.

Question. - L'article 8 de l'ordonnance n° 58-1370 du 29 décembre 1958, qui a institué une hypothèque légale pour le recouvrement des impôts (Bull. A.M.C., art. 394), stipule que cette hypothèque ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de payement.

En l'état, un conservateur doit-il refuser l'inscription de cette hypothèque légale lorsqu'elle est requise pour le recouvrement d'un impôt dont le défaut de payement n'entraîne pas l'exigibilité d'une majoration ou d'une pénalité ?

Réponse. - Sous l'emprise de l'art. 2. 148 du Code civil, avant la modification qu'y a apporté l'art. 13 du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 (Bull. A.M.C., art. 360), presque toutes les hypothèques légales pouvaient être inscrites sans présentation de titre. Il était néanmoins nécessaire que la créance pour sûreté de laquelle l'inscription était requise pût, au moins en apparence, être garantie par l'hypothèque légale invoquée dans le bordereau. Si manifestement, cette hypothèque légale ne garantissait pas la créance, l'inscription ne devait pas être acceptée.

La même règle est applicable sous l'emprise de l'article 2148 actuel du Code civil. de telle sorte que, pour ce qui concerne l'hypothèque légale instituée au profit du Trésor par l'art. 8 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 (art. 1929 ter du Code général des Impôts), il faut, pour qu'elle puisse être inscrite, non seulement qu'il soit justifié de la réalité de la créance du Trésor et de son montant par la production d'un titre (Rapp. R.A. 8.119-VI-4°), mais encore que l'on puisse considérer cette créance comme garantie par l'hypothèque légale (v. B.A. 8.119-I).

Cette condition est-elle remplie lorsque la créance du Trésor consiste en un impôt dont le défaut de payement n'entraîne pas l'exigibilité d'une majoration ou d'une pénalité.

A cet égard, la portée de l'art. 8 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, peut paraître ambiguë.

D'après la première partie de ce texte, la nouvelle hypothèque légale qu'il institue, peut être invoquée " pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées à l'art. 1907 du Code général des Impôts ", c'est-à-dire pour le recouvrement des impôts et amendes dont la perception appartient aux services du Trésor, des Contributions Indirectes, de l'Enregistrement et des Domaines ". Mais l'article précise dans sa partie fiscale, que l'inscription ne peut être prise " qu'à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration on pénalité pour défaut de payement. " Peut-on en induire que sont exclus du champ d'application de l'hypothèque légale dont il s'agit les impôts qui ne peuvent faire l'objet d'une majoration ou donner ouverture à une pénalité pour défaut de payement?

Ce n'est pas certain. D'une part, aux termes de l'art. 8 de l'ordonnance précitée du 29 décembre 1958, l'hypothèque légale garantit tous les recouvrements ayant le caractère d'imposition.

D'autre part, sauf pour les privilèges de l'art. 2104 du Code civil, l'inscription étant la condition essentielle de l'efficacité de, l'hypothèque, on doit admettre que l'octroi de celle-ci comporte l'octroi de l'autre. Enfin, peut aussi soutenir que la disposition finale de l'art. 8 précité, ne vise que les impôts dont le défaut de payement entraîne l'exigibilité une majoration ou d'une pénalité et que, pour les autres créances du Trésor, l'inscription peut être immédiatement requise.

Dans son commentaire publié au B.A. 1960-1-8119, la Direction générale ne prend pas explicitement parti sur la difficulté, mais les termes dans lesquels elle s'exprime permettent de penser qu'elle ne fait pas de différence selon que le non payement de l'impôt en cause, rend ou non exigible une majoration ou une pénalité (v. not. le § 1).

En l'état, il est pour le moins douteux que l'on puisse refuser au Trésor, le droit d'invoquer l'hypothèque légale de l'art. 8 de l'ordonnance, du 29 décembre 1958, dans l'hypothèse où aucune majoration de pénalité n'est exigible pour défaut de payement, et c'est là une raison suffisante pour que le conservateur ne refuse pas l'inscription tant que les tribunaux ne se seront pas prononcés en sens contraire.

Annoter : C.L.M., 2° éd., n° 299-A (feuilles vertes).