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ARTICLE 437

PUBLICATION D'ACTES.

Acte d'acquisition passé par une société d'économie mixte
non revêtu du visa du Directeur des Domaines.
Répartition du capital non indiquée dans l'acte.
Défense de publier non applicable.

Question. - L'art. 51 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 (Journal Officiel. du 12 août 1950, p. 8475; B.A. 1950-I-5441 et 1960-I-8043 bis, n° 354; Bull. A.M.C., art. 32) fait défense aux conservateurs des hypothèques de publier les actes constatant les acquisitions réalisées par certaines collectivités, lorsqu'ils ne sont pas revêtus du visa du Directeur des Domaines. Parmi ces collectivités que le texte désigne par référence à l'art. 7 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949 (B.A. 1949-I-5166) figurent notamment les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales détiennent la majorité des actions (B.A. 1960-I-8043 bis, n° 13, 169 et 216).

En l'état, un conservateur est-il fondé à refuser de publier un acte constatant l'acquisition d'un immeuble par une société d'économie mixte dont l'acte n'indique pas quels sont les actionnaires ?

Réponse. - Réponse négative.

La solution de la difficulté met en jeu l'application de deux textes législatifs: 1° l'un, l'art. 2199 du Code civil qui interdit aux conservateurs de " refuser ni retarder l'exécution d'une formalité... sous peine de dommages et intérêts... ";

2° l'autre, l'article 51 de la loi du 8 août 1950 (Bull. A.M.C., art. 32), qui lui fait défense de publier les actes d'acquisition visés par cette disposition, lorsqu'ils ne sont pas revêtus du visa du Directeur des Domaines.

Le premier de ces textes pose une règle générale; le second édicte une exception.

Or les exceptions doivent être interprétées d'une manière restrictive, de telle sorte que le conservateur ne peut refuser de publier un acte par application de l'art. 51 de la loi du 8 août 1950 que si cet acte entre d'une manière certaine dans les prévisions de ce texte (V. Bull. A.M.C., art. 254). En refusant la publication dans les cas où l'application de l'art. 51 précité est douteuse, il risquerait d'être actionné en responsabilité et condamné a des dommages-intérêts s'il venait a être établi que son refus était injustifié.

Spécialement, au cas des sociétés d'économie mixte, dont les actes d'acquisition ne sont soumis au visa du Directeur que lorsque l'Etat ou une collectivité publique détient la majorité de ses actions, il est indispensable que la réalisation de cette condition soit constatée dans l'acte pour que la publication de celui-ci puisse être refusée, lorsqu'il n'est pas revêtu du visa.

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 837.