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ARTICLE 450

SALAIRES.

Logements économiques. - Acquisition de terrains en vue de leur édification.

Question. - Aux termes de l'art. 8 § IV du décret n° 53-395 du 6 mai 1953 (C.G.I., annexe III, art. 250-X; B.A.I. 6331; Bull. A.M.C., art. 153) " les formalités hypothécaires pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué donnent lieu à la perception du salaire minimum (c'est-à-dire du demi-salaire : voir 2° alinéa du même paragraphe) lorsqu'elles se rapportent à la construction, à la première mutation ou à l'attribution de logements visés au § 2 ", c'est-à-dire, en particulier, de logements économiques et familiaux.

Doit-on considérer comme entrant dans les prévisions de ce texte, les formalités de publicité concernant les acquisitions de terrains destinés à la construction de logements économiques ?

Réponse. - Il serait difficile de prétendre que les actes ayant pour objet l'acquisition de terrains sur lesquels doivent être édifiés des " logements économiques ", ne se rapportent pas à la " construction " de logements de cette nature. En principe, par conséquent, ces actes sont susceptibles de bénéficier du demi-salaire.

En fait, cependant, il ne semble pas que les actes dont il s'agit remplissent habituellement les conditions requises pour profiter du régime de faveur.

Très souvent en effet les actes constatant l'acquisition de terrains à bâtir renferment l'engagement prévu à l'art. 1371, § I du Code général des Impôts pour bénéficier de la réduction du tarif du droit de mutation et de la dispense de taxe de publicité foncière, mais n'indiquent pas la nature des immeubles qui doivent être édifiés sur le terrain, auquel cas il est sans difficulté que le régime de droit commun en matière de salaires leur est applicable.

Par ailleurs, lorsque l'acte indique que le terrain acquis est destiné à la construction de logements économiques, cette indication revêt généralement la forme d'une simple déclaration d'intention de la part de l'acquéreur, laquelle n'est pas suffisante pour permettre aux intéressés de prétendre au bénéfice du demi-salaire.

Pour que ce dernier puisse être appliqué, il est nécessaire que le requérant soit en mesure de faire la preuve que les immeubles à édifier répondront effectivement aux normes des logements économiques, soit au moyen d'une décision d'attribution de prêts spéciaux à cette catégorie de logements, soit par tout autre moyen.

Il semble bien que ce n'est que dans des cas exceptionnels que cette justification peut être apportée au moment de la publication de l'acte d'acquisition du terrain.

Annoter : C.M.L., 2° éd. n° 1991.