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ARTICLE 457

PUBLICATION D'ACTES

Authenticité obligatoire.
Actes passés par le président de la commission administrative d'un centre hospitalier pour les besoins de cet organisme.

Question. - Aux termes de l'art. 4 du décret du 4 janvier 1955, " tout acte sujet ". , Cette disposition Autorise-t-elle un conservateur des hypothèques à refuser de publier un acte passé, pour les besoins d'un centre hospitalier, par le président de la commission administrative de ce centre ?

Réponse. - L'article 4 du décret du 4 janvier 1955 permet implicitement au conservateur de refuser de publier les actes qui ne sont pas dressés en la forme authentique. Mais il s'agit là d'une disposition particulière qui déroge à la règle générale inscrite dans l'article 2199, laquelle interdit au conservateur, sous peine de dommages-intérêts, de refuser ou retarder l'exécution d'une formalité. Comme toute disposition dérogatoire, cet article est de droit étroit et le refus qu'il autorise ne peut être opposé que si l'absence de caractère authentique de l'acte en cause est nettement établi.

Tel n'est pas le cas de l'acte dressé par le président de la commission administrative d'un centre hospitalier pour les besoins de cet organisme. On peut au contraire soutenir avec de sérieux arguments qu'un tel acte doit être rangé dans la catégorie des actes authentiques.

Le Maire est, en effet, président de droit de la commission administrative du centre hospitalier de sa commune (ordonnance 45-1279 du 15 juin 1945, art. 1er; - Code de la Santé publique, art. 678; décret de codification 53-1001 du 5 octobre 1953, Journ. Off. du 7), de sorte que c'est en qualité de maire qu'il exerce la présidence. Les actes qu'il dresse dans le cadre de ses attributions de président de la commission administrative peuvent par conséquent être considérés comme entrant dans la catégorie des actes passés par un maire dans l'exercice de ses fonctions.

Or, il n'est pas contesté que les actes reçus par un maire agissant dans le cadre de ses attributions sont des actes authentiques (Bull. A.M.C., art. 313).

Il existe ainsi de bons motifs de considérer les actes en cause comme des actes authentiques entrant dans les prévisions de l'art. 4 du décret du 4 janvier 1955 et c'est là une raison suffisante pour que la publication n'en soit pas refusée.

Annoter : C.M.L., éd., 488 A.I. (feuilles vertes).,