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ARTICLE 478

PUBLICATION D'ACTES.

Demandes en justice tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'un droit.
I. - Irrecevabilité des demandes non publiées.
Absence de caractère d'ordre public.

II. - Demandes non publiées dans le délai de trois mois.
Publication possible après expiration de ce délai.

I. - L'article 28, 4° c du décret du 4 janvier 1955, assujettit à la publication obligatoire à la Conservation des Hypothèques " les demandes en justice tendant à obtenir... la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ".

D'autre part, aux termes de l'article 30-5 du même décret, " les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28, 4° c et s'il est justifié de cette publication par un certificat du Conservateur ou la production d'une copie de la demande, revêtue de la mention de publicité ".

Par un jugement du 5 juin 1958 (Bull. A.M.C., art. 355), le tribunal civil de la Seine a jugé que cette disposition avait un caractère public et que, par suite, l'irrecevabilité des demandes non publiées devait être relevée d'office par le juge.

Mais, la Cour d'Appel de Toulouse s'est prononcée en sens contraire, par un arrêt du 24 mai 1960 (J.C.P. J960-1-11817).

Cette dernière décision est ainsi motivée :

" ...attendu que la publicité prévue par l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 a seulement pour but de porter à la connaissance des tiers susceptibles d'acquérir sur le bien litigieux un droit réel immobilier au moyen d'un acte soumis lui-même à la publication foncière, la demande en justice concernant ce bien; qu'aux termes de l'article 30-4 du même décret " toute personne intéressée qui, ayant publié son propre droit, prouve qu'elle a subi un préjudice à raison soit du défaut de publication avant l'expiration du délai légal, soit de la publicité incomplète ou irrégulière des actes visés aux 3° à 9° de l'article 28, peut demander des dommages intérêts. "

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que si la demande en résolution de vente formée par la veuve Vignes était irrecevable en première instance, cette fin de non-recevoir était tirée d'une règle visant à la protection des intérêts des tiers déterminés par l'article 30-4 et dont l'inobservation avait pour sanction principale la possibilité pour ces tiers de réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils auraient pu subir;

Attendu que si la publicité de la demande est imposée par les articles 32 et 33 sous peine d'amende, aux officiers publics et ministériels, la fin de non-recevoir tirée du défaut de publicité n'a pas pour objet la protection d'un intérêt social tel que la règle prescrite par ces textes doive revêtir un caractère d'ordre public obligeant le juge à relever d'office cette fin de non-recevoir. "

 

II. - Par ailleurs, par le même arrêt, la Cour de Toulouse a jugé que le délai de trois mois dans lequel, en vertu de l'article 33- c du décret du 4 janvier 1955, la demande en justice doit être publiée n'est pas un délai de rigueur et que son expiration ne met pas obstacle à la publication.

" Attendu, porte l'arrêt, que, pour les raisons exposées ci-dessus, le délai de trois mois fixé par l'article 33-c pour procéder à cette publicité n'ayant pas un caractère d'ordre public, n'est pas un délai de rigueur entraînant forclusion de la possibilité donnée au demandeur de publier sa demande, que, par suite, la publicité donnée par la veuve Vignes à ses conclusions d'appel qui n'ont fait que reprendre la demande en résolution qu'elle avait formée devant les premiers juges, quoiqu'intervenue tardivement, n'en a pas moins régularisé cette demande au regard de l'article 30-5 du décret. "

De son côté, la Cour d'Appel de Pau a, dans un arrêt du 13 juin 1960 (J.C.P. 1961-II-11.928 et les observations de notre collègue, M. Bulté), reconnu qu'une demande en rescision pour cause de lésion n'a pas à être obligatoirement publiée dans le délai de deux ans de la vente imparti par l'article 1676 du Code civil pour la formation de cette demande; qu'il suffit, pour qu'il soit satisfait aux prescriptions de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, que la publication de la demande intervienne avant la clôture des débats.

Enfin, statuant dans le même sens, un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix, du 2 février 1961 (J.C.P. 1961-II-12016) décide que le défaut de publicité d'une demande en résolution ne constitue qu'une nullité relative " couverte par l'accomplissement de la formalité prévue en Cour d'Instance et avant décision sur le fond, les droits respectifs des parties et les intérêts des tiers se trouvant ainsi suffisamment sauvegardés, ce qui est le but même de la législation sur la publicité foncière. "

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 787 bis A-II (feuilles vertes) et 795 A § B (feuilles vertes).