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ARTICLE 487

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Acte déjà transcrit ou publié. - Nouvelle publication requise.
Taxe exigible à nouveau.

(Rép. Min. Fin. et Aff. écon., 6 juillet 1961)

Question. - M. de Broglie demande à M le Ministre des Finances et des Affaires économiques si, aux termes de la réglementation actuelle, la taxe hypothécaire doit être perçue sur les expéditions d'actes déjà transcrits ou publiés, tels les anciens titres de propriétés, lorsqu'ils sont annexés à un acte translatif de propriété dont la publication hypothécaire est requise.

Réponse. - La taxe de publicité foncière est exigible du seul fait du dépôt, à la Conservation des Hypothèques, des expéditions des actes à publier, sans que le conservateur ait à se préoccuper de l'utilité de la publication. A moins de réquisition limitative expresse, elle est due à raison de chaque convention distincte contenue dans le bordereau, quand bien même l'une de ces convention résulterait d'un acte déjà publié. Ces principes sont directement applicables au cas visé dans la question posée par l'honorable parlementaire. (J.O. 6 juillet 1961, Déb. Ass. Nat., p.1467)

Observations. - C'est la publication, et non l'acte publié, qui donne ouverture à la taxe de publicité foncière, de sorte que chaque publication rend la taxe exigible, même si elle a pour objet un acte déjà publié.

A noter cependant que si était présenté à la formalité, non pas l'acte déjà publié lui-même, mais un nouvel acte confirmant le précédent, seule serait exigible la taxe fixe de 2,50 NF. (Bull. A.M.C., art. 214 § A-III-2, page 10)

On rappelle par ailleurs que les actes transcrits avant le 1er janvier 1956 pouvaient faire l'objet d'une nouvelle publication en franchise de taxe. Mais le régime de faveur, édicté pour une période maxima de cinq ans par l'art. 39 du décret du 4 janvier 1955, n'est plus actuellement en vigueur.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 1910, 1911 A (feuilles vertes) et 1914.