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ARTICLE 498

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES

Transferts de propriété à titre gratuit entre les commune ou les départements et les offices publics d'habitations à loyer modéré.
Dispense de taxe. - Demi-salaire.

(Rép. Min. Fin. et Aff. écon., 22 juin 1961.)

Question. -- M. Degraeve expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques que les apports effectués à titre de subvention, c'est-à-dire gratuitement, par une commune ou un département, à un office public d'H.L.M. étaient autrefois soumis à un droit d'enregistrement de 160 F (tarif actuel 2,50 NF) et vertu de l'article 668-6° du C.G.I. visant " les transferts de propriété à titre gratuit effectués par les communes ou les départements au nom des offices publics d'H.L.M. ", mais que l'art. 63 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 a modifié comme suit le paragraphe 6° de l'art. 668 du C.G.I. : " le transfert des biens de toute nature opéré entre organismes d'H.L.M. et sociétés de crédit immobilier ou leurs unions, les transferts à titre gratuit effectués au nom des sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexés au décret n° 54-239 du 6 mars 1954 et dont la majorité du capital est détenue par des collectivités publiques ". Interprété littéralement, le nouveau texte ne s'applique donc plus aux transferts de propriété effectués par les communes ou les départements au nom des offices publics d'H.L.M., il lui demande : 1° de quel droit d'enregistrement sont actuellement passibles les actes d'apport, réalisés généralement en la forme administrative par une commune ou un département à un office public d'H.L.M. ; 2° si l'art. 853 du C.G.I. doit bien être interprété en ce sens que ces actes (soumis au droit de timbre de dimension, mais dispensés de la taxe de publicité foncière par l'art. 841 bis C.G.I.) donnent lieu à la perception par le conservateur d'un salaire - salaire minimum, porte le texte - dont le montant est égal à la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.

Réponse. - 1° Il est admis que les transferts de propriété à titre gratuit effectués par les communes ou les départements au nom des offices publics d'H.L.M. bénéficient désormais de l'exonération édictée par l'article 782-3° du C.G.I. tel qu'il a été modifié par l'art. 59, paragraphes I et III, de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 en faveur des libéralités consenties à tous les organismes d'H.L.M. ; 2° par application de l'art. 853 du C.G.I., la publication des mêmes transferts au bureau des hypothèques donne lieu à la perception d'un salaire du conservateur égal à la moitié du salaire proportionnel et gradué normal. (J.O- 22 juin 1961, Déb. Ass. Nat. p. 1214.)

Observations. - Pour ce qui concerne le salaire, la réponse qui précède fait une application pure et simple de l'article premier du décret n° 55-565 du 20 mai 1955 (Bull. A.M.C., art. 22 ) qui a été inséré, dans le Code général des impôts sous l'article 853.

Par ailleurs, ainsi que le rappelle la question écrite, les transferts en cause sont dispensés de la taxe de publicité foncière par l'article 841 bis, 6°, du Code général des Impôts.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1911-II-B-2° et 1991.