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ARTICLE 543

PUBLICATION D'ACTES.

Demandes en justice :
Effet relatif des formalités.
Convention dont la résolution, la révocation, l'annulation
ou la récision est poursuivie non publiée.
Refus de publier justifié.

Irrecevabilité des demandes non publiées.
Cas où la publication est impossible parce que la convention à résoudre, révoquer, annuler ou rescinder n'est pas elle-même publiée
.

Question. - L'article 28, 4° c du décret du 4 janvier 1955 assujettit à la publication au bureau des Hypothèques... " les demandes en justice tendant à obtenir... la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ", lorsqu'elles portent sur des droits soumis eux-mêmes à publicité.

Cette disposition autorise-t-elle la publication d'une demande en justice tendant à l'annulation, à la requête d'un fermier d'immeubles ruraux, de la vente à un tiers des immeubles affermés consentie au mépris de son droit de préemption alors que l'acte constatant cette vente n'a pas encore été publié ?

Si la question doit être résolue par la négative, le demandeur ne risque-t-il pas de se voir opposer l'exception d'irrecevabilité édictée par l'art. 30 § 5 du décret du 4 janvier 1955 ?

Réponse. - I. - Aux termes de l'article 32, § I, du décret du 14 octobre 1955, " aucune formalité de publicité ne peut être opérée dans un bureau des hypothèques à défaut de publicité préalable ou simultanée de l'acte, de la décision judiciaire ou de l'attestation de transmission par décès constatant le droit du disposant ou dernier titulaire ", étant précisé, dans la même disposition, que " le disposant ou dernier titulaire... s'entend de la personne dont le droit se trouve transféré, modifié, confirmé, grevé ou éteint - ou est susceptible de l'être - avec ou sans son consentement, par la formalité dont la publicité est requise ".

Et le § 2 du même article ajoute que tous documents déposés à un bureau des hypothèques à partir du 1er janvier 1956 " doivent contenir les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire du droit ou à l'attestation notariée de transmission par décès à son profit ". L'absence de cette référence dans l'extrait, l'expédition ou la copie d'un acte à publier entraîne le refus du dépôt (art. 35 du même décret).

Or, au cas visé dans la question, la demande en justice ne peut pas renfermer de référence, à la publication du titre du " disposant ou dernier titulaire ", c'est-à-dire de la vente dont l'annulation est poursuivie, puisque cette vente n'a pas été encore publiée. Si la publication de cette demande en justice est requise, elle doit dès lors être refusée.

Ce refus est d'ailleurs en harmonie avec l'article 68 du décret du 14 octobre 1955 qui, précisant la portée de l'article 28-4°-c du décret du 4 janvier 1955 ne vise, parmi les actes soumis à publicité, que " les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort antérieurement publiée ".

La réponse qui précède ne vise toutefois que le cas où l'acte de vente dont l'annulation est demandée est intervenu depuis le 1er janvier 1956. S'il était antérieur à cette date, les prescriptions de l'article 32 précité du décret du 14 octobre 1955 ne seraient pas applicables ; il suffirait alors, en vertu de l'article 35-2 du même décret que la demande en justice constate que l'acte de vente en cause est antérieur au 1er janvier 1956, pour pouvoir être publiée.

II. - Le § 5 de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 dispose que " les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28, 4°-c... ".

De cette dernière référence il semble bien résulter que la disposition qui précède, laquelle ne fait pas de distinction selon que la demande émane d'une des parties à la convention ou d'un tiers (Seine, 5 juin 1958, Bull. A.M.C., art. 355), ne vise que les demandes en justice qui peuvent être publiées en exécution de l'article 28, 4°-c du décret du 4 janvier 1955, c'est-à-dire celles qui tendent à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision, soit d'une convention ou d'une disposition à cause de mort antérieurement publiée, soit d'une convention antérieure au 1er janvier 1956.

Au surplus, il s'agit là d'une question échappant à la compétence du conservateur des hypothèques, lequel demeure fondé en toute hypothèse à refuser la publication d'une demande en justice toutes les fois qu'elle ne remplit pas les conditions nécessaires pour être admise à la formalité.

Annoter : C.M.L., 2 éd., n° 490 A k II et 787 bis A I et II (feuilles vertes).