Retour

ARTICLE 545

RADIATION.

Arrêt ordonnant la radiation. - Sommation de mention du pourvoi en marge. - Refus

Question. - Un arrêt contradictoire ayant ordonné la radiation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à la suite de la rétractation de l'ordonnance qui l'avait autorisée, le créancier me notifie qu'il s'est pourvu en cassation et il me somme d'avoir à mentionner le pourvoi en marge de l'inscription. Ai-je eu raison de refuser cette mention ?

Réponse. - Aux termes de l'article 2157 du Code civil " les inscriptions sont rayées... en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ". Or, l'arrêt de la Cour d'appel (de Bastia, du 25 juin 1962), qui a ordonné la radiation, a statué en dernier ressort. Le seul recours dont il est susceptible - et dont il est effectivement frappé - est un recours en cassation, voie ordinaire qui n'est pas de nature à entraver l'exécution de la décision. (Joigny 25 juillet 1889, J. Conserv. 4090 : Jacq. et Vet. p. 422, n° 44 ; Précis Chambon-Masounabe, n° 1406; Etudes Masounabe-Puyanne, J.C.P. 55-I-1227, n° 5 B./A.M.C. 244 ; Rep. et Boulanger III, n° 443).

D'autre part, la radiation opérée en exécution d'une décision de justice définitive doit être effectuée dans les termes où elle a été ordonnée : elle doit être pure et simple, lorsque le tribunal ou la cour d'Appel n'ont pas stipulé de condition.

Or, la mention que le créancier voudrait faire inscrire en marge de l'inscription tendrait précisément à restreindre les effets de la mention de radiation et à en subordonner le caractère définitif à la décision de la cour de cassation.

Cette mention serait d'autant moins justifiée que si l'inscription venait à être rétablie, la suite de l'annulation de l'arrêt qui a ordonné sa radiation, elle ne serait en aucune hypothèse opposable aux nouveaux créanciers qui se seraient inscrits sur l'immeuble entre la date de la radiation de l'inscription et celui de son rétablissement (Reg. 9 déc. 1846 D 47-I-298 : J. Conserv. 335 ; Jacq. et Vet., p. 44, n° 59 : Précis Chambaz-Masounabe, n° 972).

Enfin, dans la terminologie des décrets des 4 janvier et 14 octobre 1955, les mentions mises en marge des inscriptions sont des formalités de publicité (v. art. 2149 C.C.) ; La mention de radiation publie la mainlevée ; la mention du pourvoi en cassation publierait ce pourvoi. Or, aux termes de l'article 68-3 du décret du 14 octobre 1955, les pourvois en cassation ne sont pas soumis à publicité (Segré, réf. 12 mars 1958 : J.C.P. 58-II-10588 B./A.M.C. 328 ; H. et L. et J. Mazeaud III, p. 597).

En l'état, de deux choses l'une :

On bien la mention du pourvoi en cassation serait considérée comme affectant la radiation d'une condition et on pourrait reprocher au conservateur de ne s'être pas entièrement conformé à l'arrêt qui ordonnait une radiation pure et simple ;

Ou bien cette mention serait considérée comme inopérante et il pourrait alors être fait grief au conservateur d'avoir induit les tiers en erreur sur la situation hypothécaire de l'immeuble en cause.

Le refus de la mention est dès lors entièrement justifié.

Annoter : C.M.L., 2 éd., n° 851-1406 ; Jacq. et Vét., p. 422, n° 44.